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2201729 Généré par l'IA

Recovery of Housing Aid Overpayment Time-Barred

Numéro de cause 2201729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought discharge from notified overpayments totaling €436.73 relating to housing aid and an activity bonus for the period of April 1 to June 30, 2016, arguing the recovery action was time-barred because the notification occurred on February 4, 2022. The court found that, pursuant to the relevant social security and housing codes, the action to recover overpayments is generally prescribed after two years from the payment date, unless fraud or false declaration is involved, and the agency failed to contest the claim or demonstrate grounds to extend the limitation period. Consequently, the court ruled that the recovery action was time-barred, as the benefits paid in 2016 were subject to a notification over two years later without proof of fraud, and thus discharged the overpayments.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Recovery of Housing Aid Overpayment Time-Barred: The court found that, pursuant to the relevant social security and housing codes, the action to recover overpayments is generally prescribed after two years from the payment date, unless fraud or false declaration is involved, and the agency failed to contest the claim or demonstrate grounds to extend the limitation period. Consequently, the court ruled that the recovery action was time-barred, as the benefits paid in 2016 were subject to a notification over two years later without proof of fraud, and thus discharged the overpayments.

Mots-clés

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paiement des prestations logement social délais escroquerie à l'aide sociale preuve de paiement compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the discharge of the amounts due based on the substantive findings (prescription).

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the closure of the instruction at the hearing, which is a procedural step before the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des indus de prime d'activité de 251,73 euros et d'aide au logement de 185 euros lui ayant été notifiés.

Il soutient que :

- les indus mis à sa charge sont prescrits dès lors que les prestations ont été versées depuis plus de cinq ans ;

- c'est à tort que sa fille n'a plus été considérée à sa charge depuis le 1er avril 2016, dès lors notamment que l'ordonnance de non-conciliation statuant sur sa garde n'est intervenue que le 15 juillet 2016.

La requête a été communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France qui n'a pas produit de mémoire en réclamation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 27 février 2024 à 13 heures 45 :

- le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure

- les observations de M. B, présent ;

La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France n'étant pas représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est allocataire de l'aide au logement et de la prime d'activité. La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France lui a adressé, le 4 février 2022, un courrier révélant une décision de notification d'un indu d'un montant total de 436,73 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2016 correspondant, d'une part, à 251,73 euros de prime d'activité et, d'autre part, à 185 euros d'aide personnelle au logement. Le 17 février 2022, M. B a introduit un recours contre cette décision, lequel est resté sans réponse. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant rejet de son recours administratif préalable dirigé à l'encontre de la décision de notification d'un indu de prime d'activité et d'aide au logement d'un montant global de 436,73 euros.

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ". Aux termes de l'article L. 845-4 du même code : " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité ". En outre, l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation dispose quant à lui que " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité

sociale. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'action en recouvrement d'un indu de prime d'activité ou d'aide au logement se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Ce délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu.

5. En l'espèce, M. B soutient que l'action en recouvrement des indus en litige était prescrite. Il fait en particulier valoir, sans être contesté par la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience publique qui s'est tenue le 27 février 2024, que les indus de prime d'activité et d'aide au logement d'un montant global de 436,73 euros qui ont été mis à sa charge ne lui ont été notifiés que par une décision du 4 février 2022. Il résulte de l'instruction que ces indus sont relatifs à des prestations dont le paiement est intervenu entre le 1er avril et le 30 juin 2016, soit plus de deux ans avant la notification de l'action en recouvrement dont le requérant a fait l'objet. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que ladite action était prescrite, et que la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ne pouvait donc légalement lui notifier les indus litigieux.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la décharge des indus de prime d'activité et d'aide au logement d'un montant global de 436,73 euros qui ont été mis à sa charge.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est déchargé des indus de prime d'activité et d'aide au logement d'un montant global de 436,73 euros qui ont été mis à sa charge par la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Pottier, président,

Mme Andreea Avirvarei, conseillère,

Mme Lina Bousnane, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

L. Bousnane

Le président,

X. PottierLa greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière,