Algerian National v. Visa Appeal Commission: Refusal of Long-Stay Work Visa Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought judicial review of the implicit decision by the visa appeal commission upholding the rejection of his long-stay visa application for salaried employment as an upholsterer-decorator, arguing insufficient motivation and manifest error of assessment. The Tribunal ruled that the claim regarding insufficient motivation against the initial consular decision was moot because the commission's decision substituted the original one, and further held that the commission acted within its broad discretion by finding an inadequacy between the applicant's presented professional profile (including only a provisional success certificate and a questioned work attestation) and the specialized job offered, which supported the refusal as a legitimate ground pertaining to general interest and preventing migratory abuse. Consequently, the court rejected all of the applicant's claims for annulment, injunction, and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Algerian National v. Visa Appeal Commission: Refusal of Long-Stay Work Visa Upheld: The Tribunal ruled that the claim regarding insufficient motivation against the initial consular decision was moot because the commission's decision substituted the original one, and further held that the commission acted within its broad discretion by finding an inadequacy between the applicant's presented professional profile (including only a provisional success certificate and a questioned work attestation) and the specialized job offered, which supported the refusal as a legitimate ground pertaining to general interest and preventing migratory abuse. Consequently, the court rejected all of the applicant's claims for annulment, injunction, and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim, which is the final order of the judgment.
This article addresses the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. B C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 29 novembre 2021 contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger rejetant sa demande de visa d'entrée et de séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- le refus de visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 26 juin 1968, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé le 29 novembre 2021 contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
2. En premier lieu, l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dirigé contre la décision consulaire est inopérant à l'encontre de la décision de la commission de recours.
3. En second lieu, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
4. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande du requérant, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que son profil était en inadéquation avec le poste qu'il entend occuper et, d'autre part, de ce qu'il existe un doute sérieux quant à l'existence des activités de l'entreprise qui l'a recruté.
5. M. C a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de tapissier-décorateur dans le cadre d'un contrat de travail proposé par la société Ayman Déco. Il a bénéficié, dans ce cadre, d'une autorisation de travail le 16 août 2021. Pour établir l'adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle avec l'emploi spécialisé proposé, il produit à l'instance un diplôme de capacité professionnelle en tapisserie délivré le 15 décembre 2013 par le centre de formation professionnelle et d'apprentissage Abbas Laghrour à Dar El Beida (Algérie), ainsi qu'une attestation établie par une entreprise algérienne certifiant qu'il y a travaillé du 14 mars 2014 au 25 avril 2016 dans le secteur " aménagement et décoration intérieure des logements et locaux ". Toutefois, le ministre de l'intérieur soutient que, lors de la demande de visa, le requérant n'avait produit qu'une attestation provisoire de réussite d'un diplôme de " compétences professionnelles spécialité garniture auto et ameublement " signé le 13 décembre 2013. En outre, l'unique attestation de travail, dont au demeurant le ministre conteste le caractère authentique, ne permet pas, en l'absence de tout autre document de nature à démontrer qu'il a exercé des fonctions de tapissier décorateur, de tenir pour établie l'adéquation du profil de l'intéressé avec l'emploi qu'il entend occuper. Dans ces conditions, en refusant le visa sollicité, la commission n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'adéquation des compétences et de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé. Il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
H. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
P. ROSIER
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,