Legislator Jurisprudence & Législation
2201728 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion Upheld Against Public Order Threat Claim

Numéro de cause 2201728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an Algerian national's request to annul an order to leave French territory issued by the prefect, which was based on the individual's irregular residence exceeding three months and behavior constituting a threat to public order, including prior criminal convictions and previous deportation orders. The court reasoned that the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently reasoned, and the expulsion did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant did not prove continued stable family life in France; moreover, the applicant failed to establish that his health condition required medical care unavailable in his country of return, thus rejecting all grounds for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Expulsion Upheld Against Public Order Threat Claim: The court reasoned that the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently reasoned, and the expulsion did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant did not prove continued stable family life in France; moreover, the applicant failed to establish that his health condition required medical care unavailable in his country of return, thus rejecting all grounds for annulment.

Mots-clés

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expulsion pénale menace pour l'ordre public droit de séjour griefs de droits humains motifs médicaux droit à la santé

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the applicant's claims regarding costs.
Article 1er
This article explicitly rejects the application.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the applicant's claims regarding legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the applicant's claims regarding costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the applicant's claims regarding legal aid.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Fugier, pour M. F, qui reprend les moyens de la requête et fait état de l'état de grande souffrance du requérant, qui avait justifié le rejet par le tribunal judiciaire de la demande de prolongement de la rétention administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A F, ressortissant algérien, né le 8 février 1983 à Ain M G B demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. La mesure est intervenue après que l'intéressé a été convoqué par les services de police à la suite de faits de violence conjugales, et qu'il est apparu que M. F résidait irrégulièrement sur le territoire français. Il avait fait l'objet d'obligations de quitter le territoire le 23 mai 2018 et le 28 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, et le 6 mars 2020 d'un arrêté de réadmission vers l'Italie. Il a été interpellé à plusieurs reprises pour différents faits délictueux, notamment la contrebande d'armes et a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel à des peines de prison.

2. Eu égard au comportement de M. F, la mesure d'éloignement a pu être prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ".

3. L'arrêté contesté est signé par Mme C E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. F, comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. Pour contester les décisions attaquées M. F fait valoir sa situation familiale, étant marié avec une ressortissante bulgare avec laquelle il a eu deux enfants d'un an et six ans, et la violation des stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Le droit à une vie privée et familiale ne peut toutefois s'interpréter comme comportant pour l'État français l'obligation générale de respecter le choix, fait par des couples de ressortissants étrangers, de leur résidence commune sur son territoire. En l'espèce l'intéressé a affirmé vivre désormais en Italie, et il ne justifie plus d'une vie commune avec son épouse et ses enfants. Cette situation ne permet pas de regarder la mesure d'éloignement comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ou comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant n'établit pas davantage qu'il n'existerait pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 précité et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles-aussi être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Fugier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

F. DLa greffière,

M-E. KREMER

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201728