Enforcement Notice Annulment and Debt Discharge Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies, seeking to annul a payment enforcement notice and discharge alleged debts arising from a public works contract with a departmental authority, argued prescription and jurisdictional competence, asserting the administrative court should hear the merits of the underlying claim related to public procurement. The Administrative Tribunal ruled that under relevant fiscal and local government codes, all litigation concerning the enforcement procedures of non-tax debts owed to local authorities falls under the exclusive jurisdiction of the execution judge, meaning the claims for annulment of the enforcement notice and discharge of the debt, which concerned the recovery act itself, were incorrectly brought before the administrative court and were thus rejected for jurisdictional incompetence, while requests for costs under judicial procedure rules were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement Notice Annulment and Debt Discharge Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that under relevant fiscal and local government codes, all litigation concerning the enforcement procedures of non-tax debts owed to local authorities falls under the exclusive jurisdiction of the execution judge, meaning the claims for annulment of the enforcement notice and discharge of the debt, which concerned the recovery act itself, were incorrectly brought before the administrative court and were thus rejected for jurisdictional incompetence, while requests for costs under judicial procedure rules were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for annulment of the payment notice and discharge from payment obligation was rejected because it was brought before an incompetent jurisdiction.
The remainder of the parties' conclusions were rejected.
This article concerns the notification of the judgment.
This provision prevented the opposing party from being ordered to pay costs requested by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin 2022 et 16 février 2023, la société anonyme Bernard Bour et la société anonyme Société nouvelle établissements Pezzi, représentées par Me Harir, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de déclarer prescrites les sommes de 6 248,93 euros et 389 984,54 euros, faisant l'objet de la mise en demeure de payer adressée par la direction générale des finances publiques de Bar-le-Duc, au profit du département de la Meuse ;
2°) de déclarer nulle et inopposable cette mise en demeure ;
3°) de les décharger de l'obligation de payer les sommes en question ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les titres de recette ayant été émis le 26 septembre 2014, les créances sont prescrites, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il doit être justifié de l'ensemble des éléments fondant la créance ;
- le litige relève de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que la créance en cause est liée à un marché public passé pour la construction d'un collège ;
- il n'y a pas eu interruption du délai de prescription, contrairement à ce que soutient le département de la Meuse ;
- c'est à tort que la mise en demeure vise la société établissements Pezzi s'agissant de la créance de 396 233,47 euros, qui ne la concerne pas, puisqu'elle a été seulement déclarée au passif de la société Bernard Bour ; le respect du plan de redressement de la société Bernard Bour, arrêté par jugement du 28 mai 2020, qui prévoit un paiement à 100% sur 10 ans, fait obstacle à toute action.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, le département de la Meuse conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prescription a été interrompue par la déclaration de la créance ;
- subsidiairement, l'ordonnance du juge-commissaire du 20 mai 2016 ayant admis la créance est devenue définitive, de sorte que la créance ne peut plus être contestée
Par des mémoires enregistrés les 22 août 2022 et 5 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Meuse conclut au rejet de la requête comme présentée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, ou subsidiairement au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître des litiges afférents au recouvrement des créances des collectivités territoriales ;
- subsidiairement, la saisine du juge ne peut être faite que sur la base d'une décision défavorable prise par l'administration dans le cadre d'un recours préalable obligatoire ; ce recours n'a pas été exercé en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, présidente,
- et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Bernard Bour et la société anonyme Société nouvelle établissements Pezzi avaient exécuté, dans le cadre d'un groupement, le lot " gros œuvre " du marché de la construction du collège d'Etain, qui leur avait été confié par le département de la Meuse. Ce dernier a fait émettre à leur encontre deux titres exécutoires, le 26 septembre 2014, mettant à leur charge une somme de 6 248,93 euros, au titre de la réfaction des prix, ainsi que 389 958,54 euros, s'agissant de pénalités. Le 27 avril 2022, une mise en demeure de payer a été émise à leur encontre, pour le recouvrement de ces créances. Ces deux sociétés doivent être regardées comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler cette mise en demeure et de les décharger de l'obligation de payer les sommes en question.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. "
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Dès lors, s'agissant d'une créance non fiscale d'un département en application des dispositions précitées, seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre la mise en demeure de payer. Les conclusions tendant à l'annulation de cet acte doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Il en va de même s'agissant des conclusions aux fins de décharge dont elles étaient assorties.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la direction générale des finances publiques de la Meuse, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux sociétés requérantes la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le département de la Meuse.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer émise le 27 avril 2022 par la direction générale des finances publiques de la Meuse, ainsi que les conclusions aux fins de décharge, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Bernard Bour et à la société anonyme Société nouvelle établissements Pezzi, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au département de la Meuse.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- M. Bastian, conseiller,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La présidente-rapporteur
A. Samson-Dye
L'assesseur le plus ancien
P. Bastian
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.