Suspension of Expulsion Order Pending Review of Residence Permit Refusal Based on Family Life (Article 8 ECHR)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of an administrative decision refusing a residence permit and ordering his departure from French territory, arguing urgency due to the immediate enforceability of the expulsion order and raising serious doubts regarding the legality of the decision, particularly concerning Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his integration, concubinage with a regular foreign national who has a French child, and the birth of two children with her. The court found that while the refusal of the permit itself did not constitute urgency, the immediate threat of expulsion established the necessary urgency, and the evidence of family ties and integration raised a serious doubt as to the legality of the removal order, thus leading to the suspension of the expulsion order and an injunction for the provisional issuance of a work-authorized residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Pending Review of Residence Permit Refusal Based on Family Life (Article 8 ECHR): The court found that while the refusal of the permit itself did not constitute urgency, the immediate threat of expulsion established the necessary urgency, and the evidence of family ties and integration raised a serious doubt as to the legality of the removal order, thus leading to the suspension of the expulsion order and an injunction for the provisional issuance of a work-authorized residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for suspending the execution of the prefect's decision (Article 1).
This article is cited for the order imposing costs on the State (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 11 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
-la condition d'urgence est présumée dès lors que l'obligation de quitter le territoire français peut être mise en œuvre à tout moment ;
-plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
-la décision de refus de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de fait et méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Guyane a qui la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête au fond enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2201728, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière :
-le rapport de M. D,
-les observations de Me Pialou, pour M. B, qui reprend l'essentiel de ses écritures. .
Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée le 14 décembre 2022 à 10h30 mn, à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B, ressortissant chinois (RPC), né en 1988, est entré irrégulièrement en 2010 en France où il s'est marié en 2011 à Mme E. Il a régularisé sa situation dès 2012 en quittant le territoire sur lequel il est revenu régulièrement dès 2012 et y obtenu des titres de séjour pour vie privée et familiale jusqu'en juin 2016, date à laquelle, séparé de son épouse dont il divorcera en 2019, son titre de séjour a cessé d'être renouvelé. Vivant depuis 2018 en concubinage avec Mme A, également ressortissante chinoise en situation régulière et mère d'un enfant français, avec qui il a eu deux enfants, il a déposé en janvier 2022 une demande de titre de séjour pour vie privée et familiale. C'est l'exécution de la décision prise le 11 octobre 2022 en réponse à cette demande et portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours que, par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre.
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le refus de séjour, qui n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de M. B n'emporte aucune conséquence grave et immédiate à sa situation. Le requérant ne justifie donc pas en ce qui concerne la décision portant refus de séjour de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche, compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'éloignement :
4. M. B se prévaut d'éléments d'intégration et justifie de la régularité de son séjour jusqu'en février 2016. Il se prévaut également de sa vie en concubinage depuis 2018 avec une ressortissante chinoise en situation régulière, mère d'un enfant français et avec qui il a eu deux enfants, ainsi que de son insertion par le travail dans la société française comme en témoignent non seulement quelques bulletins de salaires antérieurs à la décision attaquée mais également un extrait d'immatriculation principale au registre de commerce et des sociétés. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux. Il s'ensuit que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente ordonnance implique, ainsi qu'il est demandé, que le préfet délivre au requérant, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B au titre des dispositions combinées de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, comprise dans l'arrêté en date du 11 octobre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour à M. B l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. D
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC