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2201726 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council President (Inadmissibility for Failure to Exhaust Administrative Remedies)

Numéro de cause 2201726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a departmental decision refusing in-home educational assistance for her son, arguing the refusal was based on a manifest error of assessment. The court dismissed the claim as inadmissible because the claimant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president, as required by relevant provisions governing disputes over social assistance benefits, irrespective of whether the initial decision explicitly notified the claimant of this prerequisite.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Departmental Council President (Inadmissibility for Failure to Exhaust Administrative Remedies): The court dismissed the claim as inadmissible because the claimant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president, as required by relevant provisions governing disputes over social assistance benefits, irrespective of whether the initial decision explicitly notified the claimant of this prerequisite.

Mots-clés

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erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union appréciation manifestement inexacte prestation obligatoire créance contestée assistance publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application filed by Mme C B, implicitly based on the finding of inadmissibility discussed in the reasoning which relied on Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles.

Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which leads to the inadmissibility of the claim, although it is cited only in the reasoning leading to the final order in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Bestaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 25 mars 2022 en tant qu'elle refuse la mise en place d'une mesure d'aide éducative à domicile pour son fils A.

Mme B soutient que le refus de la mise en place d'une mesure d'aide éducative est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 13 juin 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le département de la Seine-Maritime soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, la requérante n'ayant pas formé, préalablement à la saisine du juge, le recours administratif obligatoire devant le président du conseil départemental, tel que prescrit par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles.

Vu :

- la décision du 31 mai 2023 admettant Mme C B à l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-2 de ce code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. () ". Aux termes de l'article L. 222-3 de ce code : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide-ménagère ; / - un accompagnement en économie sociale et familiale ; /- l'intervention d'un service d'action éducative ; / - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'aide éducative à domicile est une prestation d'aide sociale octroyée par le président du conseil départemental, en vue d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique, tant aux mineurs et à leur famille, qu'à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation.

2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". En vertu du premier aliéna de l'article L. 134-2 du même code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée.

3. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 1 et 2 qu'il appartient à toute personne qui entend contester devant le juge administratif une décision de refus d'aide éducative à domicile de former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a formé, préalablement à la saisine du juge, un recours devant le président du conseil départemental conformément aux dispositions précitées de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. La circonstance que l'obligation du recours administratif prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles n'ait pas été indiquée à la requérante, qui s'est vu opposer une décision explicite, si elle empêche que commence à courir le délai du recours contentieux, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée directement devant le tribunal administratif. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision contestée sont donc irrecevables et doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La magistrate désignée,

signé

A. DLe greffier,

signé

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes