Legislator Jurisprudence & Législation
2201726 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Obligation for Residency Permit Application

Numéro de cause 2201726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the regional prefect to provide an appointment for a residency permit application, or alternatively, to open foreigner services without prior appointment, citing difficulty accessing the online booking system and unanswered mail inquiries. The court found that the principal request became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment, and the subsidiary request for open access was no longer useful and did not fall under the scope of the requested summary relief; consequently, the court declared the main application without object, rejected the remaining claims, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefectural Appointment Obligation for Residency Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the regional prefect to provide an appointment for a residency permit application, or alternatively, to open foreigner services without prior appointment, citing difficulty accessing the online booking system and unanswered mail inquiries. The court found that the principal request became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment, and the subsidiary request for open access was no longer useful and did not fall under the scope of the requested summary relief; consequently, the court declared the main application without object, rejected the remaining claims, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination état requis obligation étatique commandement de payer autorisations de séjour présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the final orders to impose costs upon the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A D B, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 6 décembre 2022, et qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. M. B, ressortissant haïtien né en 1976, est entré sur le territoire français en 2012, d'après ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. B, à un rendez-vous fixé le 7 décembre 2022, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

4. D'autre part, M. B ayant obtenu un rendez-vous en préfecture le 7 décembre 2022, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable, qui ne relèvent manifestement pas de l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne présentent plus, en tout état de cause, d'utilité pour l'intéressé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 450 euros à M. B, au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 450 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

S. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

signé

J. LEBOURG