Legislator Jurisprudence & Législation
2201726 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Against Irregular Resident

Numéro de cause 2201726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory within thirty days, arguing the decision was based on a legal error regarding discretionary residency permits and a manifest error of assessment concerning their schooling, family, and professional situation, despite having previously had asylum claims rejected and remaining in the territory irregularly since 2018 alongside family members also subject to removal orders. The court rejected the appeal, reasoning that invoking the discretionary grounds for a residency permit under Article L. 435-1 is ineffective against an expulsion order without a prior application on that basis, and found no evidence that the individual's desire to continue vocational studies or sporadic part-time work constituted exceptional circumstances justifying residency, leading to the dismissal of the annulment, injunction, and associated costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Upheld Against Irregular Resident: The court rejected the appeal, reasoning that invoking the discretionary grounds for a residency permit under Article L. 435-1 is ineffective against an expulsion order without a prior application on that basis, and found no evidence that the individual's desire to continue vocational studies or sporadic part-time work constituted exceptional circumstances justifying residency, leading to the dismissal of the annulment, injunction, and associated costs claims.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement renvoi d'étrangers en famille décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation de séjour motif d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive reasoning section (point 7) regarding the rejection of costs against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
This article embodies the final order to reject the appeal.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive reasoning section (point 7) regarding the rejection of costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article embodies the final order to reject the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive reasoning section (point 7) regarding the rejection of costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive reasoning section (point 7) regarding the rejection of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Larréa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation scolaire, familiale et professionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 8 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2022 à 10 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant albanais, né le 24 mars 2003 à Durres (Albanie) est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2017, accompagné de ses parents et de ses sœurs, de même nationalité. M. et Mme A ont déposé, en leur nom et pour le compte de leurs enfants, des demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 octobre 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions du 5 avril 2018. Par un arrêté du 24 mai 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. et Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Ces décisions n'ont pas été exécutées par les membres de la famille qui se sont maintenus sur le territoire national. Interpellé en situation irrégulière, M. A, a fait l'objet le 13 juillet 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, édicté à son encontre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des circonstances exceptionnelles. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit en tout état de cause être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis 2017 s'y maintient irrégulièrement depuis 2018 avec ses parents et ses sœurs. Par ailleurs il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Si M. A fait valoir qu'il souhaite poursuivre un brevet d'études professionnelles, qu'il est titulaire de divers certificats et qu'il a épisodiquement travaillé à temps partiel, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière en France. Enfin, ainsi qu'il a été dit, ses parents et ses sœurs font également l'objet de mesures d'éloignement du territoire français et se trouvent ainsi en situation irrégulière. Par ailleurs, la circonstance qu'il souhaite poursuivre sa scolarité, alors qu'il n'est ni soutenu, ni établi qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Albanie, n'est pas davantage de nature à révéler l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur sa situation personnelle, familiale ou professionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, de sorte que les conclusions qu'il présente à cette fin doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La présidente,

Signé

V. QUEMENER

La greffière,

Signé

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,