Legislator Jurisprudence & Législation
2201725 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality Regarding Rural Path Width Annulment

Numéro de cause 2201725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Property owners sought the annulment of a municipal decision refusing to restore the initial three-meter width of a rural path allegedly narrowed by a neighbor's fence installation. The court rejected the owners' claims, finding that the mayor's refusal was not subject to the general obligation for reasoned decisions concerning individual administrative acts, and crucially, photographic evidence demonstrated the path's width remained unaffected by the neighboring structure, thus negating any factual error or legal obligation for the mayor, under rural road regulations, to intervene to restore the width. Consequently, the request for annulment was dismissed, and the claimants were ordered to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Property Owners v. Municipality Regarding Rural Path Width Annulment: The court rejected the owners' claims, finding that the mayor's refusal was not subject to the general obligation for reasoned decisions concerning individual administrative acts, and crucially, photographic evidence demonstrated the path's width remained unaffected by the neighboring structure, thus negating any factual error or legal obligation for the mayor, under rural road regulations, to intervene to restore the width. Consequently, the request for annulment was dismissed, and the claimants were ordered to pay the municipality's legal costs.

Mots-clés

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route communale aggravation de la servitude droit foncier rural recours en annulation limite de propriété foncière violation de priorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article directly orders the plaintiffs to pay a sum to the defendant based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Rocher-Thomas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2022 du maire de Marignier en tant qu'elle rejette leur demande tendant à ce qu'il rétablisse la largeur initiale du chemin rural dit " D " qui dessert leur propriété ;

2°) de mettre à la charge la commune de Marignier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le refus en litige n'est pas motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- ce refus est entaché d'erreurs de fait ;

- le refus en litige, en tant qu'il est fondé sur la circonstance qu'ils n'ont pas contesté en temps utile la non-opposition à déclaration préalable de travaux obtenue par leurs voisins, méconnaît le principe d'indépendance des législations ;

- l'article L. 161-15 du code de la voirie routière impose au maire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la largeur initiale du chemin rural " D ".

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Marignier, représentée par Me Petit, membre de la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rocher-Thomas représentant M. et Mme A et E représentant la commune de Marignier.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A sont propriétaires d'un terrain cadastré sous les n°921, 931 et 933 situé sur le territoire de la commune de Marignier (Haute-Savoie). Leur propriété est desservie par un chemin rural d'une largeur initiale de 3 mètres. Estimant que l'implantation, par des voisins propriétaires de parcelles cadastrées n°2032 et 2035, d'une clôture de délimitation de leur propriété en avait causé le rétrécissement, ils ont demandé au maire de Marignier de prendre les mesures nécessaires à son rétablissement dans son état initial. Dans la présente instance, ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de cette commune du 17 janvier 2022 en tant qu'elle rejette cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ".

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".

4. La décision en litige, qui consiste en un refus de mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale que l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime cité au point 2 confère au maire, n'entre dans aucune des catégories mentionnées par les dispositions citées au point 3. Par suite, le vice de forme invoqué par les requérants doit être écarté comme inopérant.

5. Il ressort des photographies produites en défense par la commune que l'installation, par les propriétaires des parcelles cadastrées n°2032 et 2035 d'une clôture de délimitation de leur propriété n'a pas affecté la largeur initiale du chemin " D " qui était de trois mètres. Par suite, en retenant que ce chemin " bénéficie bien d'une largeur de 3 mètres de sorte qu'il n'a subi aucun rétrécissement ", le maire de Marignier n'a pas entaché le refus en litige d'erreur matérielle. Quant aux affirmations des requérants selon lesquelles cette voie ne serait pas accessible à des engins de secours, elles ne sont étayées d'aucun élément probant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant le refus contesté doit être écarté.

6. Le motif énoncé au point précédent est à lui seul suffisant pour fonder le refus en litige et il résulte de l'instruction que le maire de Marignier aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif. Par suite, le fait que la décision du 17 janvier 2022 soit également fondée, à tort, sur la circonstance qu'il appartenait aux requérants de contester en temps utile la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux obtenue par les propriétaires des parcelles n°2032 et 2035 n'est pas susceptible d'entacher cette décision d'illégalité. Le moyen correspondant doit donc être écarté.

7. En l'absence de rétrécissement du chemin en litige, le maire de Marignier n'était pas tenu de faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions citées au point 2. Le moyen correspondant doit donc être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.

9. Eu égard à la qualité de partie perdante dans l'instance de M. et Mme A, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge, à parts égales, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Marignier.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Marignier, à parts égales, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la commune de Marignier.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, premier conseiller,

Mme Permingeat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

F. Permingeat

Le président,

T. Pfauwadel

Le greffier,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201725