Legislator Jurisprudence & Législation
2201725 Généré par l'IA

Challenge to Prefecture Order of Departure and Re-entry Ban

Numéro de cause 2201725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, along with ancillary requests for a provisional residence permit and legal costs. The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated authority, the decisions were sufficiently motivated by citing the individual's length of stay, ties to France, and threat to public order, and that the irregularity of notification does not affect the legality of the decision itself, while other unspecified claims lacked the necessary precision for review; consequently, the requests for injunction, daily penalty, and costs against the State were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Prefecture Order of Departure and Re-entry Ban: The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated authority, the decisions were sufficiently motivated by citing the individual's length of stay, ties to France, and threat to public order, and that the irregularity of notification does not affect the legality of the decision itself, while other unspecified claims lacked the necessary precision for review; consequently, the requests for injunction, daily penalty, and costs against the State were also dismissed.

Mots-clés

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interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi menaces contre les autorités autorisations de séjour insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning preceding the operative part to justify the rejection of costs against the State, which was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. B E demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 7 mars 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur des décisions n'avait pas compétence pour les édicter ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en tant qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de cette interdiction.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire mais a produit des pièces enregistrées le 10 mars 2022.

Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2022.

Par une décision du 31 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B E le 1er juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B E né le 1er mars 1989 à Ibadan (Nigéria) demande l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur les décisions en litige, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé. Plus précisément, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord a expressément mentionné la durée de présence de M. E sur le territoire français ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et son comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait des décisions attaquées doit être écarté.

4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, M. E ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions attaquées.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés dans la requête :

5. L'ensemble des autres moyens soulevés par M. E dans sa requête, tels qu'énumérés dans les visas du présent jugement, ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

Mme Guyard, première conseillère,

Mme Zoubir, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La rapporteure,

signé

S. A

La présidente,

signé

A-M. LEGUIN

La greffière,

signé

S. MAUFROID

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,