Residency Permit Renewal Processing and Legal Fee Reimbursement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief to compel the prefect to provide proof of processing for a residency permit renewal and to issue a temporary receipt, while also requesting provisional legal aid and reimbursement of legal fees. The court granted the provisional legal aid based on urgency, acknowledged the litigant's subsequent withdrawal of the main injunction request because the prefect had issued the requested residency permit renewal receipt, and consequently rejected the request for the reimbursement of legal fees under the applicable statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residency Permit Renewal Processing and Legal Fee Reimbursement Dispute: The court granted the provisional legal aid based on urgency, acknowledged the litigant's subsequent withdrawal of the main injunction request because the prefect had issued the requested residency permit renewal receipt, and consequently rejected the request for the reimbursement of legal fees under the applicable statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the provisional admission of Ms. D to legal aid.
The court acknowledged the withdrawal of Ms. D.
The court rejected the remaining claims of the request.
This provision was cited in the reasoning section preceding the decision to grant provisional legal aid, which is reflected in Article 1.
Although the applicant sought an order based on this article, the final order gave notice of withdrawal regarding these specific claims (Article 2 and 3).
This article was cited by the applicant for costs, but the court rejected the claim in Article 3.
This article was cited by the applicant for costs, but the court rejected the claim in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme B A épouse D, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre les mesures utiles pour justifier de l'instruction en cours de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces le 8 août 2022.
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, Mme D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales mais maintient sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C E pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur désistement en référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
4. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme D un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 16 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, Mme D déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme D.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 août 2022.
La juge des référés,
C. E
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jg