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2201721 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Inadmissible Urgent Payment Request)

Numéro de cause 2201721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order requiring the family allowance fund to pay the full amount of a social welfare benefit for a specific month and further relief from the departmental council, arguing that a decision reducing the benefit was manifestly illegal due to a lack of prior adversarial procedure and violated the right to a fair trial. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant explicitly based the request on provisions concerning interim payments where an obligation is not seriously contestable, yet failed to provide any quantified claim amount or supporting evidence of a debt, and instead sought principal injunctions against the department, which are generally beyond the scope of the judge's emergency powers unless expressly provided.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Inadmissible Urgent Payment Request): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant explicitly based the request on provisions concerning interim payments where an obligation is not seriously contestable, yet failed to provide any quantified claim amount or supporting evidence of a debt, and instead sought principal injunctions against the department, which are generally beyond the scope of the judge's emergency powers unless expressly provided.

Mots-clés

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allocation familiale commandement de payer référé paiement des prestations fonds de bienfaisance désendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme manifestement irrecevable.

The main ground for the final order is the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning leading to the rejection of the manifestly inadmissible request (Art. 1 of the dispositive).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the main request was outside the scope of this provision, thus leading to inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Order Art. 6) as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Creuse de lui verser l'entière prestation du revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2022 puis jusqu'à la régularisation de sa situation administrative au regard de cette prestation en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Creuse ses frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales réduit ses droits au revenu de solidarité active, contre laquelle il a présenté un recours contentieux au fond, est manifestement illégale faute de contradictoire préalable et que sa situation a vocation à être régularisée à tous niveaux de responsabilité par la priorité qui s'y attache, et méconnaît son droit à un procès équitable.

La demande de M. A a été dispensée d'instruction en application de l'article

R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Par un arrêté du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.

3. Enfin, aux termes des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " et : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par ailleurs par l'article L. 521-3 du même code, il n'appartient pas au juge des référés d'adresser des injonctions à titre principal.

4. M. A place explicitement le litige dont il a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Toutefois, d'une part, sa demande n'est assortie d'aucune conclusion chiffrée tendant au versement d'une somme d'argent, et tend à titre principal à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement dudit article R. 541-1, adresse une injonction au conseil départemental de la Creuse, d'autre part, et surabondamment, en n'invoquant que des circonstances de fait et des affirmations quant à la légalité d'une décision administrative qu'il entend contester par ailleurs au fond, il n'apporte à l'appui aucun élément relatif à une créance envers l'administration.

5. De telles conclusions, qui ne peuvent qu'être regardées dans ces conditions qu'en injonction à titre principal n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative non plus, en tout état de cause, que celui de l'article L. 521-3 du même code. Dès lors, les conclusions de la demande de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

6. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions, par ailleurs non chiffrées, de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme manifestement irrecevable.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée pour information au département de la Creuse.

Limoges, le 15 décembre 202Le juge des référés,

D. JOSSERAND-JAILLET

La République mande et ordonne

à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

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