Claimant Challenges Repayment Demand Based on Alleged Verbal Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a perception notice demanding repayment of €123.14, representing an overpayment for January 1st, 2nd, and 3rd, 2021, claiming entitlement based on an alleged verbal promise for a contract starting January 1st and arguing the recovery constituted a disguised sanction amounting to unequal treatment. The court rejected the claim because, despite the previous overpayment, the signed contract clearly stipulated a 28-day term commencing January 4th, 2021, thus precluding any right to remuneration for the earlier days, and the claimant failed to substantiate the allegations of punitive measures or unequal treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Claimant Challenges Repayment Demand Based on Alleged Verbal Contract: The court rejected the claim because, despite the previous overpayment, the signed contract clearly stipulated a 28-day term commencing January 4th, 2021, thus precluding any right to remuneration for the earlier days, and the claimant failed to substantiate the allegations of punitive measures or unequal treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 et un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 10 décembre 2021 pour un montant de 123,14 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Elle soutient que :
- il lui avait été annoncé oralement un renouvellement de son précédent contrat de travail à compter du 1er janvier 2021, mais le contrat a finalement débuté le 4 janvier 2021, alors que les 1er, 2 et 3 janvier étaient des jours fériés et des jours de repos qui auraient du être rémunérés ;
- le titre de perception en litige est donc la conséquence d'une erreur sur son contrat de travail ;
- la répétition de ces sommes apparaît comme une sanction déguisée en contradiction avec le principe d'égalité de traitement entre les agents de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a présenté un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, après clôture de l'instruction
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont seuls été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été engagée en tant qu'agent non titulaire à la préfecture de la Nièvre par contrats à durée déterminée successifs du 1er février 2020 au 29 février 2020 puis du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020. Alors que le dernier contrat qu'elle a signé portait sur une durée de 28 jours et courrait du 4 janvier au 31 janvier 2021, elle a été rémunérée au titre d'un mois complet. Par un titre de perception émis le 10 décembre 2021, il lui a été réclamé le reversement d'une somme de 123,14 euros correspondant à un indu de rémunération pour la période du 1er au 3 janvier 2021. Mme A demande l'annulation de ce titre de perception.
2. La requérante se plaint de ce que l'administration, après lui avoir versé par erreur un traitement correspondant à un mois plein, lui a réclamé un trop perçu pour les jours des 1er, 2 et 3 janvier 2021. Toutefois, si elle se prévaut, sans du reste l'établir, d'une promesse verbale selon laquelle son contrat débuterait le 1er janvier 2021, et d'un droit au maintien de sa rémunération les jours fériés et les jours de repos, il n'en demeure pas moins que le contrat qu'elle a signé porte sur une période de 28 jours débutant le 4 janvier 2021, et ne pouvait dès lors lui ouvrir un droit à rémunération dès le 1er janvier 2021.
3. Pour le reste, si Mme A soutient que le trop-perçu qui lui est réclamé est constitutif d'une sanction déguisée, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Elle ne démontre pas davantage l'existence d'une inégalité de traitement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre et au préfet de la zone de défense et de sécurité Est
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,