Legislator Jurisprudence & Législation
2201720 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipal Mayor Regarding Infraction Report Suspension

Numéro de cause 2201720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit refusal by a municipal mayor to draw up a report of infraction concerning construction work allegedly undertaken without prior planning authorization; the court rejected the request because the condition of urgency under administrative justice code was not met, as the initial alleged works dating from 2013 were completed and had previously been the subject of official reports that were dismissed, and the evidence provided by the petitioner for ongoing new works was insufficient to establish a sufficiently serious and immediate prejudice justifying an urgent suspension without waiting for the merits judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 480-1 du code de l'urbanisme, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Municipal Mayor Regarding Infraction Report Suspension: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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travaux soumis à autorisation oeuvre officielle inobservation administrative de prescriptions d'ordre violation du permis de construire règlement communal trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the main request (suspension) based on the lack of urgency under Art. L. 521-1 CJA.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The primary legal basis examined by the court for ruling on the request for suspension of the administrative decision.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs presented by the municipality based on the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The article cited by the court regarding the rejection of claims for costs related to the litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 8 août 2022, Mme C B, représentée par la SCP KPL, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus opposé par l'administration à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- le maire, ayant eu connaissance des travaux entrepris par Mme A sans la délivrance préalable d'une autorisation d'urbanisme, était tenu, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, de dresser un procès-verbal de constat d'infraction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux, représentée par la SCP TEN France, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais liés au litige.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence ne peut être regardée comme étant satisfaite dès lors que les travaux concernés, lesquels ont débutés au cours de l'année 2013, sont entièrement achevés ;

- contrairement à ce qu'affirme Mme B, deux procès-verbaux ont été dressés les 14 novembre 2013 et 22 novembre 2017, transmis au Procureur de la République et la procédure a été classée sans suite, à deux reprises.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n° 2201723 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision implicite du 26 mars 2022 du maire de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après lecture du rapport de Mme D, ont été entendues :

- les observations de Me Pielberg, représentant Mme B, qui soutient que les travaux dont il s'agit sont exécutés par Mme A depuis 2013, que la commune n'a pas informé Mme B des procès-verbaux de constat dressés les 14 novembre 2013 et 22 novembre 2017, qu'une première tranche des travaux a été réalisée de 2013 à 2019 et qu'une seconde a débuté en 2021 et est encore en cours à la date de la présente instance. Il soutient que l'urgence doit être, dans ces conditions, présumée et qu'en outre, l'infraction pénale n'étant pas prescrite, l'urgence à suspendre la décision implicite du maire de la commune demeure. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, Me Pielberg fait valoir que la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux est informée que les travaux sont toujours en cours.

- et les observations de Me Lachaume, représentant la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux, qui fait valoir que la commune a dressé deux procès-verbaux en 2013 et 2017 pour constater l'exécution de travaux sans autorisation préalable d'urbanisme par Mme A et que la procédure a été classée sans suite.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, propriétaire d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux, a présenté le 18 janvier 2022 une demande auprès du maire de la commune, reçue le 26 janvier 2022, afin qu'il dresse un procès-verbal de constat de l'infraction commise par Mme A en raison des travaux d'aménagement entrepris par cette dernière en l'absence d'autorisation d'urbanisme délivrée à ce titre. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la suspension de l'exécution de la décision implicite du 26 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne l'urgence :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Lorsque l'exécution de la décision dont est demandée la suspension permet l'édification sans permis d'une construction, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative relative à l'urgence doit être regardée comme remplie.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les travaux pour lesquels Mme B a demandé au maire de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux de dresser un procès-verbal de constat ont débuté au cours de l'année 2013 et sont depuis achevés. Ces travaux ont, par ailleurs, fait l'objet de deux procès-verbaux dressés par la commune pour " exécution de travaux non autorisés par un permis de construire " les 14 novembre 2013 et 22 novembre 2017 et la procédure a été, par la suite, classée sans suite les 31 août 2017 et 31 mai 2019 par le Procureur de la République.

6. D'autre part, si Mme B soutient que de nouveaux travaux sont en cours de réalisation sur la propriété de Mme A, afin d'accroître la capacité d'accueil de son gîte et sans qu'une autorisation préalable d'urbanisme ne lui ait été délivrée, la seule photographie qu'elle produit au soutien de ses allégations ne permet pas d'établir, à elle seule, l'engagement de nouveaux travaux de nature à porter atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation personnelle. Dans ces conditions, la décision implicite du maire de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux dont Mme B demande la suspension de l'exécution ne peut être regardée comme permettant l'édification d'une construction sans permis.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la condition de l'article L. 521-1 du code de justice administrative relative à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si le moyen soulevé est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais liés au litige.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux sur le fondement de ces mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux.

Fait à Poitiers, le 9 août 2022.

La juge des référés,

Signé

R. D

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER