Prefectural Order Suspension of Driver's License Upheld Despite Hardship Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order suspending their driver's license for six months following a roadside screening test positive for cannabis, arguing the initial test alone justified retention pending confirmation and that the suspension caused hardship due to his wife's pregnancy and illness. The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that highway code provisions permit the immediate retention of a license upon a positive initial drug screening, without awaiting confirmatory medical or biological analyses, and further held that the court is not obligated to grant leniency based on the appellant's personal circumstances, such as a spouse's health issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Suspension of Driver's License Upheld Despite Hardship Claim: The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that highway code provisions permit the immediate retention of a license upon a positive initial drug screening, without awaiting confirmatory medical or biological analyses, and further held that the court is not obligated to grant leniency based on the appellant's personal circumstances, such as a spouse's health issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige concernant l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet du Jura a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. A soutient que :
- le test salivaire initial a justifié à lui seul la rétention de son permis sans attendre le retour du laboratoire pour le second test ;
- la suspension de son permis de conduire lui pose des difficultés pour se déplacer d'autant que son épouse est enceinte et malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été soumis, lors d'un contrôle routier le 13 août 2022 à 16h15 par le peloton motorisé de Dole, sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Dampierre (39), à un test de dépistage salivaire qui s'est révélé positif au cannabis, substance classée comme stupéfiant. M. A a fait l'objet le jour même d'une mesure de rétention de son permis de conduire, puis par un arrêté du 16 août 2022, le préfet du Jura a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, en vertu des articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 235-2 du code de la route, lorsque les épreuves de dépistage, en vue d'établir si le conducteur d'un véhicule conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, se sont révélées positives, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur contrôlé. Dans les cent-vingt heures qui suivent, le préfet du département peut ensuite prononcer la suspension de ce permis pour une durée qui ne peut excéder six mois si les vérifications auxquelles il est procédé, consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, établissent que l'intéressé conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de ces dispositions que la décision de rétention du permis de conduire ne puisse être prise par les forces de l'ordre à la suite d'un test positif de dépistage aux stupéfiants qu'après que ce test positif ait été confirmé par les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, s'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d'une décision attaquée, il ne lui appartient pas de faire preuve de bienveillance à l'égard d'une situation personnelle. M. A ne peut ainsi utilement se prévaloir de la grossesse et l'état de santé de son épouse. Par suite, le moyen précité ne peut qu'être écarté.
4. M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière