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2201719 Généré par l'IA

Suspension of Eviction Order Denied for Lack of Prima Facie Illegality

Numéro de cause 2201719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent suspension of an administrative decision authorizing the use of public force for a home eviction, arguing the decision was illegal due to a failure to follow due process, specifically lacking a predicate notice to pay or vacate despite the underlying eviction order being nearly seven years old. The court rejected the request for suspension, determining that, based on the initial review, none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thereby failing to meet the cumulative requirement needed to order an emergency suspension under administrative justice procedures, irrespective of whether an urgent situation existed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Eviction Order Denied for Lack of Prima Facie Illegality: The court rejected the request for suspension, determining that, based on the initial review, none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thereby failing to meet the cumulative requirement needed to order an emergency suspension under administrative justice procedures, irrespective of whether an urgent situation existed.

Mots-clés

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ordre d'évacuation annulation de la décision administrative ordonnance de nécessité inconstitutionnelle procédures de recours réquisition de procéder à la saisie commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the request because the condition of serious doubt concerning the legality of the decision, established under this article, was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B représentée par Me Leroy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de :

1°) suspendre la décision du préfet du Var en date du 23 mai 2022 portant autorisation de concours de la force publique afin de procéder à son expulsion domiciliaire.

2°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- La décision litigieuse est de nature à préjudicier de manière suffisamment grave à sa situation ; la condition d'urgence fixée par l'article L 521-I du code de justice administrative est manifestement remplie. Il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision totalement illégale et dont les conséquences seraient irréparables ;

- Il appartenait donc à l'autorité administrative de rendre une décision motivée et de motiver en quoi le recours à la force publique était caractérisé selon les termes du jugement du 23 novembre 2015 ;

- La procédure dictée par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas été respectée ;

- En accordant le concours de la force publique sans procéder aux vérifications tenant au respect de la procédure d'expulsion, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation : la décision de prêter le concours de la force publique n'a été précédé d'aucun commandement de payer et d'aucun commandement d'avoir à libérer les locaux. La décision d'expulsion sous condition datant de près de 7 ans sans avoir été mis préalablement en exécution traduit nécessairement le fait que le propriétaire avait trouvé compte à ne pas faire exécuter cette décision pendant près de 7 ans. Force est de constater au regard de la grande ancienneté de la décision d'expulsion le caractère de soudaineté du recours à la force publique.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2201713, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022 à 9h00, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas d'urgence à suspendre ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 9h30

- le rapport de M. Harang, juge des référés ;

- les observations de Me Leroy pour Mme A B.

L'audience a été suspendue pendant 30 minutes pour permettre à Me Leroy de prendre connaissance des écritures en défense présentées par le préfet du Var.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 7 juillet 2022.

Le Vice-président

Juge des référés,

signé

Ph. Harang

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier