Driver's License Suspension Annulment for Speeding Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a four-month administrative driver's license suspension imposed by the prefect following an infraction for speeding. The petitioner argued factual errors regarding the time of the offense and the posted speed limit noted on the retention notice compared to the one transmitted to the prefect. The court rejected these claims, finding that the time difference related to the notification, not the offense time, and that the administrative court lacks jurisdiction to contest the materiality of the offense, especially since the petitioner signed a notice confirming an infraction constituting a speed excess of at least 40 km/h but less than 50 km/h, thus upholding the suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Driver's License Suspension Annulment for Speeding Refused: The petitioner argued factual errors regarding the time of the offense and the posted speed limit noted on the retention notice compared to the one transmitted to the prefect. The court rejected these claims, finding that the time difference related to the notification, not the offense time, and that the administrative court lacks jurisdiction to contest the materiality of the offense, especially since the petitioner signed a notice confirming an infraction constituting a speed excess of at least 40 km/h but less than 50 km/h, thus upholding the suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This provision was cited earlier in the text to justify the designation of the magistrate who ruled alone, and although not explicitly in the final orders (Article 1 and 2), in administrative decisions, the basis for the simplified ruling procedure is often considered part of the procedural framework leading to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Orne a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait dès lors que ni la vitesse maximale autorisée ni l'heure à laquelle a été relevée l'infraction ne coïncident avec les mentions figurant sur l'avis de rétention de son permis de conduire ;
-dès lors qu'il circulait sur une voie limitée à 90 km/h, comme le mentionne l'avis de rétention de son permis de conduire, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route en prononçant la suspension de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D C, alors qu'il circulait sur la commune de Charencey, a été intercepté le 14 juillet 2022 par les gendarmes en poste à Longny-les-Villages en raison d'un excès de vitesse. Il a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire. Par une décision du 15 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Orne a prononcé la suspension administration de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". Il résulte d'une lecture combinée de ces dispositions que les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent procéder à la retenue d'un permis de conduire que dans le cas où l'infraction relevée au moyen d'un appareil homologué constitue un excès de vitesse de 40 km/h ou plus.
3. En premier lieu, M. C soutient que l'heure de commission de l'infraction ne coïncide pas avec celle mentionnée sur l'avis de rétention de permis de conduire qui lui a été notifié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'infraction en cause a été relevée à 15 h 40, ainsi que le relève l'arrêté en litige. L'heure indiquée par M. C correspond à celle à laquelle l'avis de rétention de son permis de conduire lui a été notifié et non à celle de l'infraction. Dès lors, l'erreur de fait dont se prévaut le requérant n'est pas démontrée.
4. En second lieu, le requérant expose que le volet de l'avis de rétention qui lui a été délivré mentionne une vitesse maximale autorisée de 90 km/h, alors que le volet d'avis de rétention transmis au préfet de l'Orne indique que la vitesse maximale sur cette portion de route est de 80 km/h. Si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas en revanche à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, et alors qu'il ressort du dossier que M. C a signé la notice d'information du conducteur relative au permis de conduire notifiée le même jour et précisant que l'infraction relevée à son encontre est constitutive d'un " excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h ", le moyen ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet