Legislator Jurisprudence & Législation
2201716 Généré par l'IA

Administrative Agent's Extension Refusal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2201716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative agent sought annulment of the decision refusing his request for an activity extension beyond the mandatory retirement age, arguing procedural defects concerning the adverse opinion from his high school principal and alleging a misuse of power related to union activities. The court rejected the procedural challenge, finding the applicant had been duly informed of the principal's negative opinion detailing issues like absences and negligence, which formed the basis for the refusal, and that the applicant failed to effectively counter these specific service-related assessments; consequently, the court also dismissed the claim of misuse of power, affirming that the refusal, based on the interest of service under existing law, was not demonstrably based on an error of manifest appreciation or solely aimed at removing the employee due to union involvement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Agent's Extension Refusal Challenge Dismissed: The court rejected the procedural challenge, finding the applicant had been duly informed of the principal's negative opinion detailing issues like absences and negligence, which formed the basis for the refusal, and that the applicant failed to effectively counter these specific service-related assessments; consequently, the court also dismissed the claim of misuse of power, affirming that the refusal, based on the interest of service under existing law, was not demonstrably based on an error of manifest appreciation or solely aimed at removing the employee due to union involvement.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent administratif recours contre des décisions administratives mise à la retraite demande tardive de prolongation détournement de pouvoir recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited because the court rejected the applicant's request for costs under this provision.
Article 1er
This article dismisses the applicant's request for annulment (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the applicant's request for annulment (the main ground for the verdict).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited because the court rejected the applicant's request for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de lui accorder une prolongation d'activité et l'a informé qu'il serait radié des cadres à compter du 29 mars 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise sans lui laisser la possibilité de contester le courrier du 25 novembre 2021 par lequel le proviseur du lycée où il exerçait a émis un avis défavorable à la poursuite de ses fonctions au-delà de la limite d'âge, en contradiction avec l'avis porté sur ses états de services par le conseil régional d'Ile-de-France ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fondés ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 28 mars 1955, adjoint technique principal de 2ème classe en poste au lycée EREA Toulouse-Lautrec de Vaucresson (Hauts-de-Seine) a sollicité, le 20 septembre 2021, une prolongation d'activité de dix trimestres au-delà du 28 mars 2022, date à laquelle il devait normalement être admis à la retraite. Par une décision du 30 novembre 2021, la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de prolongation d'activité et l'a informé qu'il serait radié des cadres à compter du 29 mars 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision du 30 novembre 2021.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B, que celui-ci a été rendu destinataire, le 24 septembre 2021, avant l'édiction de la décision attaquée, de l'avis émis par le proviseur du lycée EREA Toulouse-Lautrec de Vaucresson sur sa demande de prolongation d'activité. Il s'est vu, de plus, remettre le 25 novembre 2021, un courrier du proviseur dans lequel ce dernier l'informait du sens et des motifs de l'avis qu'il émettait dans le cadre de l'instruction de sa demande de prolongation d'activité. L'intéressé était en mesure, s'il le souhaitait, de faire part à la rectrice de ses observations. Par ailleurs, si le requérant indique que " la notification transmise au rectorat " ne correspond pas à celle qui lui a été transmise, et n'a pas été en mesure de la contester, il n'assortit pas ses allégations, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen, dans toutes ses branches, doit, en tout état de cause, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / () ".

4. Pour refuser à M. B le bénéfice des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, la rectrice de l'académie de Versailles s'est appuyée sur l'avis défavorable par le chef d'établissement et le rapport établi par la même autorité le 25 novembre 2021 dans lequel il est fait état de l'absence d'intérêt du service à prolonger l'activité de l'intéressé compte tenu de ses absences au travail, des négligences dans son travail qui lui sont reprochées, de son refus de respecter les consignes et l'organisation du travail et, enfin, de son comportement à l'égard de ses collègues. En se bornant à produire des extraits de ses comptes rendus d'entretien professionnel pour les années 2017, 2018 et 2020, M. B ne remet pas utilement en cause les appréciations portées par le chef d'établissement sur sa manière de servir. Dans ces conditions, et alors même que les services administratifs de la région Ile-de-France n'étaient pas opposés à sa demande, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la rectrice de l'académie de Versailles a refusé d'accorder à M. B, dans l'intérêt du service, une prolongation d'activité.

5. En troisième lieu, ni la circonstance que le proviseur du lycée aurait entendu engager, en mai 2018, une procédure disciplinaire à son encontre ni les autres éléments du dossier, rappelés au point 4, ne permettent d'établir que la décision attaquée aurait été édictée dans le seul but d'écarter l'intéressé du service compte tenu de ses activités syndicales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir, doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de l'intéressé présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

M. Louvel, premier conseiller,

Mme Colin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025

Le président-rapporteur,

signé

S. OuillonL'assesseur le plus ancien,

signé

T. Louvel La greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.