Withdrawal of Judicial Review Against Boar Facility Closure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural order dated August 16, 2022, which mandated the closure of their boar breeding facility, arguing factual errors in the findings and the economic necessity of the operation for their small retirement income. However, the court noted that the applicant subsequently filed a simple and unqualified withdrawal of the entire request, leading the Tribunal Administratif de Besançon to formally acknowledge this withdrawal and conclude the proceedings accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Against Boar Facility Closure Order: However, the court noted that the applicant subsequently filed a simple and unqualified withdrawal of the entire request, leading the Tribunal Administratif de Besançon to formally acknowledge this withdrawal and conclude the proceedings accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to formalize the taking note of the withdrawal of the appeal.
Cited in the facts/reasoning section to justify the designation of the presiding judge, though not explicitly in the dispositive orders other than implicitly through the court's authority to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet du Jura a décidé de la fermeture de son établissement d'élevage de sangliers au plus tard trois mois après la date de signature de cet arrêté.
M. B soutient que :
- les manquements relevés ne sont pas matériellement établis ;
- cette activité lui permet de bénéficier d'un complément indispensable à sa faible retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 9 octobre 2023, le préfet du Jura, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir que l'arrêté a été entièrement exécuté.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet du Jura a décidé de la fermeture de l'établissement d'élevage de sangliers de M. B au plus tard trois mois après la date de signature de cet arrêté. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022.
2. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B a déclaré se désister. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière