Albanian National v. Prefectural Order Refusing Residence Permit and Ordering Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Albania, who entered France irregularly and whose asylum claim was rejected, sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit and ordering his departure, arguing the decision was incompetent, insufficiently reasoned, and based on a manifest error of assessment regarding his personal situation, including his housing, his child's schooling, and his wife's presence; the Tribunal Administratif de Poitiers granted provisional legal aid but rejected the annulment request, finding the signatory was properly delegated, the order was sufficiently reasoned by referencing applicable law and reviewing the applicant's history and circumstances, and concluding that the presence of the spouse, who also faced an order to leave, and the dated proofs of housing and schooling did not establish an insertion compelling enough to constitute a manifest error of assessment regarding the personal consequences of the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Albanian National v. Prefectural Order Refusing Residence Permit and Ordering Departure: L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid based on this order.
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid (Considérant 2).
This provision regarding legal fees was explicitly mentioned in the context of the rejected requests (Considérant 6).
This provision regarding legal aid costs was explicitly mentioned in the context of the rejected requests (Considérant 6).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. D, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né le 4 avril 1995, est entré irrégulièrement en France le 19 juillet 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 10 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mai 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs du département, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne, outre la date d'arrivée en France de M. A, sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 10 janvier 2022 puis par la CNDA le 17 mai 2022, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A, est suffisamment motivé.
5. Enfin, en dernier lieu, M. A se prévaut de ce qu'il dispose de son propre logement, de la scolarisation de son fils en France ainsi que de la présence sur le territoire de son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français concomitante. En outre, le justificatif de domicile et le certificat de scolarité établi pour l'année 2021/2022, ne permettent pas d'établir une insertion particulière sur le territoire français. Dès lors, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022, par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. FAVARD