Implicit Rejection of Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection of their request for a residence permit, citing lack of motivation and violation of foreign residence and children's rights codes. The administrative court determined that the applicant's conclusions seeking annulment of the implicit refusal had become moot because the prefect subsequently issued a one-year residence permit valid for "private and family life" commencing shortly before the court's instruction deadline, rendering the initial challenge to the refusal groundless, and consequently refused the request for the State to pay associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Implicit Rejection of Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance: The administrative court determined that the applicant's conclusions seeking annulment of the implicit refusal had become moot because the prefect subsequently issued a one-year residence permit valid for "private and family life" commencing shortly before the court's instruction deadline, rendering the initial challenge to the refusal groundless, and consequently refused the request for the State to pay associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the annulment conclusions because they became moot.
The court rejected the remaining conclusions of the application.
This article concerns the notification procedure of the judgment.
The court decided not to order the State to pay the sum requested by M. B under this article regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Bourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il maintient ses conclusions à fin d'annulation dès lors qu'il subsiste une décision de refus implicite entre le 8 mars 2022 et le 23 novembre 2023 ;
- la décision n'est pas motivée alors qu'il en a sollicité les motifs ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 9 janvier 2023 relative à la délivrance le 3 décembre 2022 d'un titre de séjour d'un an valable du 23 novembre 2022 au 23 novembre 2023 portant la mention " vie privée et familiale ".
Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2023.
Par une décision du 28 septembre 2022, confirmée en appel par une décision du 16 novembre 2022, M. A B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Bourg, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant béninois né le 24 décembre 1987, est entré en France irrégulièrement le 2 août 2020 selon ses déclarations. Le 8 novembre 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 mai 2022, l'intéressé a complété sa demande en se prévalant des dispositions de l'article L. 423-7 du code précité. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour.
2. Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 novembre 2022 au 23 novembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'admission au séjour prise à son encontre sont devenues sans objet, peu important la circonstance que le titre de séjour délivré ne soit valable qu'à compter du 23 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L'assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.