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2201713 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Police Assistance for Eviction Challenge

Numéro de cause 2201713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Prefect's decision granting police assistance for her eviction from housing, based on grounds including the signatory's lack of competence, insufficient motivation, procedural defects related to execution codes, and manifest error of assessment. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory possessed the necessary delegation of authority, the decision was not an individually unfavorable act requiring specific motivation under public administration codes, the procedural objection lacked necessary specificity, and crucially, the Prefect had not committed a manifest error of assessment because a 2015 court judgment authorized the eviction, a formal notice to vacate had been issued, and the applicant's housing rights appeals had been exhausted or she had previously refused an adequate housing offer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Police Assistance for Eviction Challenge: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory possessed the necessary delegation of authority, the decision was not an individually unfavorable act requiring specific motivation under public administration codes, the procedural objection lacked necessary specificity, and crucially, the Prefect had not committed a manifest error of assessment because a 2015 court judgment authorized the eviction, a formal notice to vacate had been issued, and the applicant's housing rights appeals had been exhausted or she had previously refused an adequate housing offer.

Mots-clés

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préfet de police procédure d'expulsion annonces publiques griefs de procédure droit au logement assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the petitioner's request as a final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the initial request (point 2°), this article regarding costs was not cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) and is therefore excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet du Var a accordé le concours de la force publique, pour procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été respectées ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2201719 du 7 juillet 2022 du juge des référés.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,

- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le tribunal d'instance de Toulon a, par un jugement du 23 novembre 2015, autorisé l'expulsion de Mme A C, née le 21 janvier 1952, d'un logement sis immeuble " Le Pascal ", route de la gare à Sanary-sur-Mer. Par une décision du 23 mai 2022, le préfet du Var a accordé le concours de la force publique autorisant son expulsion de ce logement à compter du 1er juillet 2022.

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet du Var, qui, en vertu d'un arrêté n° 2020/29/MCI du 5 octobre 2020 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 106 du même jour, disposait d'une délégation de signature pour signer les autorisations de concours de la force publique en matière d'expulsions locatives pour l'arrondissement de Toulon. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme C soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée. Toutefois, une telle décision ne constitue pas une décision individuelle défavorable qui la concerne devant être motivée en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, en se bornant à citer plusieurs articles du code des procédures civiles d'exécution et à soutenir que " la procédure dictée par [ces] dispositions " n'a pas été respectée, la requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. () "

6. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. D'une part, Mme C fait valoir que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un commandement de payer ni d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par le jugement 23 novembre 2015, le tribunal d'instance de Toulon a ordonné à la requérante de régler sa dette par des versements mensuels en plus du loyer courant et a, en cas de défaut de paiement, autorisé son expulsion. En outre, le préfet soutient sans être contesté qu'un commandement d'avoir à libérer les locaux a été dressé le 14 avril 2016. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas de solution de relogement et que la commission de médiation DALO du Var a, par une décision du 15 avril 2022, rejeté son recours, il ressort des pièces du dossier que, suite à une première procédure DALO et à l'injonction prononcée par le tribunal administratif, le préfet du Var lui a fait une proposition de logement, le 2 avril 2019, qu'elle a refusée sans motif impérieux, et que la décision du 15 avril 2022 de la commission est fondée sur le fait que la requérante a épuisé son droit au logement opposable. Enfin, la circonstance que le jugement autorisant l'expulsion date de 2015 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

Mme Mathilde Montalieu, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

M. MONTALIEU

Le président,

Signé

Ph. HARANGLa greffière,

Signé

F. POUPLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,