Legislator Jurisprudence & Législation
2201713 Généré par l'IA

Refugee Remittal Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt

Numéro de cause 2201713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had been granted refugee status in Greece but entered France irregularly, sought the emergency suspension of a prefectural order remitting her to Greek authorities, arguing that the order lacked a serious legal doubt due to potential inhuman and degrading treatment in Greece and alleged procedural flaws, including lack of proper authority and violation of various international and bilateral agreements. The Administrative Judge rejected the request for suspension, concluding that none of the applicant's arguments created a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and also rejected the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refugee Remittal Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt: The Administrative Judge rejected the request for suspension, concluding that none of the applicant's arguments created a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and also rejected the claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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statut de réfugié décision étrangère ressortissants étrangers positions administratives demande d'asile d'un ressortissant albanais renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the operative order dismissing the claimant's request (the main ground for the verdict).

L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the legal basis for suspending an administrative decision, which was implicitly applied when the court ruled on the substance of the request for suspension (even though the suspension was ultimately denied).

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section (paragraph 4) regarding the rejection of costs requests under this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (paragraph 4) regarding the rejection of costs requests under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C B A, représentée par Me Dravigny, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Jura a décidé de la remettre aux autorités grecques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle peut être réadmise à tout moment en Grèce où elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée dès lors qu'elle n'a pas été prise par une autorité compétente, qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît l'article 6 de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 2201712 par laquelle Mme B A demande l'annulation de l'arrêté visé au 1° ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 novembre 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :

- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;

- et les observations de Me Dravigny, pour Mme B A, qui reprend l'argumentation développée dans la requête et ajoute que, par une ordonnance du 3 novembre 2022, n° 2202762, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a estimé que la condition d'urgence était présumée lorsque la reconduite à la frontière était possible à tout moment.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante somalienne née le 11 avril 1994, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 juin 2021. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée le 18 mars 2022 pour irrecevabilité dans la mesure où l'intéressée a obtenu le statut de réfugié en Grèce. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet du Jura a décidé de remettre Mme B A aux autorités grecques. Cette dernière demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022, Mme B A soutient qu'il n'a pas été pris par une autorité compétente, qu'il méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaît l'article 6 de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999. Aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat au profit du conseil de la requérante.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet du Jura.

Fait à Besançon, le 9 novembre 2022.

Le juge des référés,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière