Legislator Jurisprudence & Législation
2201713 Généré par l'IA

Parents v. Education Authority (Homeschooling Authorization Refusal)

Numéro de cause 2201713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order to suspend the refusal by the educational authority to authorize homeschooling for their daughter for the 2022-2023 school year, citing the child's prior suffering from school harassment and arguing the refusal lacked valid grounds under the new authorization regime. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met; while the parents claimed imminent prejudice due to the refusal, the educational authority had simultaneously granted their request to enroll the child in a different school for the upcoming year, which addressed the stated priorities of avoiding the prior school environment and ensuring the child's schooling, thereby negating the necessary grave and immediate prejudice required for an emergency measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Parents v. Education Authority (Homeschooling Authorization Refusal): The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met; while the parents claimed imminent prejudice due to the refusal, the educational authority had simultaneously granted their request to enroll the child in a different school for the upcoming year, which addressed the stated priorities of avoiding the prior school environment and ensuring the child's schooling, thereby negating the necessary grave and immediate prejudice required for an emergency measure.

Mots-clés

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retrait de l'autorité parentale mesure d'éducation accueil parascolaire droit à l'instruction primaire législation scolaire domicile de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This order rejects the core request (the appeal/request for suspension).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds (urgency and serious doubt) for granting the suspension request, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of legal costs, cited in the dispositive because the request for costs was rejected as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 3 août 2022, M. et Mme B et D C demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente a refusé d'autoriser au titre de l'année 2022-2023 l'instruction dans la famille de leur fille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Charente et de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la recevabilité :

- l'obligation de faire un recours administratif préalable ne leur est pas opposable en l'absence d'information correctement donnée sur les coordonnées du service auprès duquel exercer ce recours ;

Sur l'urgence :

- la décision de refus empêchera leur fille de faire sa rentrée en septembre 2022 dans le cadre d'une instruction dans la famille;

- leur fille subit un grave préjudice en raison du harcèlement dont elle a été victime dans l'établissement où elle était auparavant scolarisée ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision est dépourvue de motif valable ;

- elle a été prise sur le fondement d'un fait inexistant, à savoir l'absence d'un contrôle pédagogique favorable, en contradiction avec les informations qui leur avaient été données par l'administration ;

- si un contrôle pédagogique n'a pu être effectué dans les temps, la responsabilité en incombe à l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour les requérants d'avoir fait le recours administratif préalable obligatoire prévue par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens développés par les requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2201711 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;

- le décret n° 2022-183 du 25 février 2022 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Chantecaille greffier d'audience, M. E a lu son rapport et entendu les observations de M. A, représentant la rectrice de l'académie de Poitiers.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, et des nouvelles dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation, qui en sont issues, que l'instruction d'un enfant en famille ne relève plus, à compter du 1er septembre 2022, du régime de la déclaration préalable au maire ou à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, mais du régime de l'autorisation préalable donnée par cette autorité. A titre de disposition transitoire, pour les demandes d'autorisation d'instruction en famille présentées pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, le IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 prévoit des conditions d'autorisation allégées et dérogatoires pour les enfants qui bénéficiaient déjà de l'instruction en famille dans le cadre du régime déclaratif.

2. La fille de M. et Mme C était, jusqu'en février 2022, inscrite dans un collège d'enseignement général à Angoulême, en classe de cinquième. Depuis le mois de février 2022, M. et Mme C instruisent régulièrement cette enfant à domicile, à la suite d'une déclaration qu'ils ont faite en ce sens au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente le 13 février 2022, dont celui-ci a accusé réception par un courrier du 28 février 2022. En raison de l'entrée en vigueur, à compter du 1er septembre 2022, du nouveau régime d'autorisation préalable pour l'instruction dans la famille, issu des nouvelles dispositions législatives exposées ci-dessus au point 1, la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Charente a informé les requérants, par un courrier du 17 mars 2022, qu'ils avaient jusqu'au 31 mai 2022 pour déposer une demande d'autorisation pour poursuivre l'instruction en famille pendant l'année scolaire 2022-2023. Par une lettre du 23 mai 2022, M. et Mme C ont informé l'administration de leur souhait de poursuivre l'instruction de leur fille dans la famille. Le 30 mai 2022, l'administration a reçu leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour les années scolaires 2022-2023 et 2022-2024. Par une lettre du 4 juillet 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente a refusé de les autoriser à poursuivre l'instruction de leur fille dans la famille pendant l'année scolaire 2022-2023. M. et Mme C demandent la suspension de l'exécution de cette décision.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.

5. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. et Mme C se bornent à faire valoir, d'une part, que la décision contestée les privera de la possibilité d'instruire leur fille dans la famille à compter de la rentrée de septembre 2022 et exposent, d'autre part, que cette enfant a été victime de harcèlement dans l'établissement scolaire dans lequel elle a été scolarisée jusqu'à ce qu'ils décident de lui dispenser l'instruction à domicile. Or, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du courrier des requérants du 23 mai 2022, dans lequel ceux-ci ont informé la direction des services départementaux de l'éducation nationale de leur intention de poursuivre l'instruction en famille pendant l'année scolaire 2022-2023, que leur demande en ce sens était formée dans l'attente de la réponse de la commission d'affectation en collège sur leur demande en vue d'inscrire leur fille dans un autre établissement scolaire à partir de la rentrée de septembre 2022. Par une lettre datée du même jour que la décision contestée, le 4 juillet 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale a accepté leur demande de changement d'établissement pour la rentrée de leur fille en classe de quatrième. D'une part, en faisant droit à cette demande, le directeur des services de l'éducation nationale a ainsi satisfait le vœu que les requérants avaient eux-mêmes présenté comme prioritaire par rapport à leur demande d'autorisation de poursuivre l'instruction dans la famille. D'autre part, cette décision a nécessairement eu pour effet à la fois de permettre la scolarisation de l'enfant à partir de la rentrée 2022 et de la soustraire au risque de harcèlement dont elle aurait été victime, selon les affirmations des requérants, dans son précédent collège. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être, en l'état de l'instruction, considérée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de l'académie de Poitiers et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. et Mme C aux fins de suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D C et à la rectrice de l'académie de Poitiers.

Fait à Poitiers, le 5 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

M. E

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef,

La greffière

Signé

D. GERVIER