Legislator Jurisprudence & Législation
2201712 Généré par l'IA

Overpayment Recovery Due to Income Discrepancy and Lack of Good Faith

Numéro de cause 2201712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who was granted activity benefits starting in January 2019 was notified by the initial benefit agency of an overpayment of €1,330.59 based on a 2022 review of 2020 income, which was later transferred to a different agency that refused the individual's subsequent request for a debt remission. The administrative tribunal rejected the appeal seeking cancellation of the refusal, reasoning that because the claimant had declared significantly less salary income to the benefit agency than was reported to the tax administration for 2020, the omission was substantial enough that the claimant could not be considered to have acted in good faith, which is a prerequisite for a discretionary remission, regardless of the current financial precarity.

Regeste Legislator

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article R. 222-24 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Overpayment Recovery Due to Income Discrepancy and Lack of Good Faith: The administrative tribunal rejected the appeal seeking cancellation of the refusal, reasoning that because the claimant had declared significantly less salary income to the benefit agency than was reported to the tax administration for 2020, the omission was substantial enough that the claimant could not be considered to have acted in good faith, which is a prerequisite for a discretionary remission, regardless of the current financial precarity.

Mots-clés

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remise d'impôt recouvrement de créances bonne foi perception indue d'indemnités de chômage prestation facultative impôt sur le revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the final operative part of the decision.

Article R. 222-24 du code de justice administrative

Cited by the President for designating the rapporteur to exercise the public rapporteur's functions.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été admis au bénéfice de la prime d'activité à compter de janvier 2019. Par une décision du 22 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, département où résidait précédemment le requérant, lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 330,59 euros. Par courrier reçu le 27 mai 2022, M. B a formulé une demande de remise de sa dette. Par une décision du 21 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Allier, à laquelle la dette a été transférée, a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B a fait l'objet d'un contrôle de la part des services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en janvier 2022, suite à la transmission de ses ressources pour l'année 2020 par les services de l'administration fiscale. Alors que le requérant a déclaré à la caisse d'allocations familiales la somme de 16 524 euros de salaires pour l'année 2020, la somme de 21 106 euros a été, quant à elle, déclarée aux services de l'administration fiscale. Eu égard à la nature et à l'importance des ressources omises, M. B ne pouvait légitimement ignorer qu'il devait déclarer la totalité des salaires perçus. Dans ces conditions, M. B ne peut pas être regardé comme remplissant la condition de bonne foi à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse et ce, sans qu'il puisse utilement faire valoir sa situation de précarité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024

La présidente,

S. BADER-KOZALe greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 220171AC