Legislator Jurisprudence & Législation
2201712 Généré par l'IA

Annulment of Transfer Order Based on Asylum Status and Readmission Agreement

Numéro de cause 2201712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectoral decision ordering her transfer to Greek authorities based on her prior asylum status recognition in Greece, arguing the decision lacked proper authorization, violated fundamental rights by risking inhuman or degrading treatment upon return, and improperly disregarded a bilateral readmission agreement. The court rejected all grounds, finding the decision was signed by a duly authorized official, concluding the applicant failed to provide specific evidence demonstrating a personal risk of treatment contrary to human rights conventions and EU charter articles, and ruling that a third-country national cannot directly invoke the provisions of the intergovernmental readmission agreement between France and Greece.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Transfer Order Based on Asylum Status and Readmission Agreement: The court rejected all grounds, finding the decision was signed by a duly authorized official, concluding the applicant failed to provide specific evidence demonstrating a personal risk of treatment contrary to human rights conventions and EU charter articles, and ruling that a third-country national cannot directly invoke the provisions of the intergovernmental readmission agreement between France and Greece.

Mots-clés

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décision étrangère droit d'asile ressortissants étrangers qualité de fonctionnaire annulation de la naturalisation facilitée détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in conjunction with another article in the operative part regarding the refusal to award costs against the State.
article R. 222-17 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M.
Article 1er
The court rejected the applicant's request, which constitutes the main order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in conjunction with another article in the operative part regarding the refusal to award costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicant's request, which constitutes the main order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with another article in the operative part regarding the refusal to award costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with another article in the operative part regarding the refusal to award costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet du Jura a prononcé sa réadmission aux autorités grecques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B A soutient que :

- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité habilitée ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 6 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- les observations de Me Dravigny, pour Mme B A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante somalienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 juin 2021. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée le 18 mars 2022 pour irrecevabilité en raison de l'obtention du statut de réfugié en Grèce. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet du Jura a décidé de remettre Mme B A aux autorités grecques. Cette dernière demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Justin Babilotte, secrétaire général de la préfecture du Jura, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Jura par un arrêté du 23 août 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment toutes les décisions relevant des compétences du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a pris l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipulent que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". A cet égard, Mme B A soutient qu'en raison des conditions de prise en charge des bénéficiaires de l'asile par les autorités grecques, elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Toutefois, en se bornant à produire le récit de son séjour en Grèce, un certificat médical faisant état de ce que l'intéressée est porteuse d'un kératocône prédominant sur l'œil droit, un article de presse du 11 juin 2021 mettant en cause les conditions d'accueil des réfugiés en Grèce et des décisions, même récentes, de la Cour nationale du droit d'asile, Mme B A n'apporte aucun élément circonstancié qui permettent d'établir qu'elle est personnellement exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, en adoptant la décision contestée, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux effets de la décision contestée sur la situation de Mme B A.

4. En dernier lieu, l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999, régit les rapports entre les autorités compétentes des Etats signataires. Dès lors, les stipulations de cet accord ne peuvent utilement être invoquées par les ressortissants des Etats tiers concernés par une mesure de réadmission. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de cet accord intergouvernemental ne peut être qu'écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet du Jura.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à dispose au greffe le 20 octobre 2023.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°220171