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2201712 Généré par l'IA

Algerian National v. Refusal of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2201712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought the annulment of a prefectural order refusing to renew his residence permit, arguing the refusal was based on an erroneous assessment of the threat he posed to public order and violated his right to respect for private and family life. The court found that while the national had prior convictions for drug-related offenses, drunk driving, and property damage between 2010 and 2014, the significant time lapse since the last offense without any repetition demonstrated that the prior conduct no longer constituted a current threat to public order, leading the court to annul the refusal order and require the prefect to re-examine the residence permit application within three months.

Regeste Legislator

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article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National v. Refusal of Residence Permit Renewal: The court found that while the national had prior convictions for drug-related offenses, drunk driving, and property damage between 2010 and 2014, the significant time lapse since the last offense without any repetition demonstrated that the prior conduct no longer constituted a current threat to public order, leading the court to annul the refusal order and require the prefect to re-examine the residence permit application within three months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement insoumission à une décision de l'autorité menace pour l'ordre public

Dispositions légales citées

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article L. 911-2 du code de justice administrative
This procedural provision was cited as the basis for ordering the Prefect to re-examine the request.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the residence permit application within a specified time frame.
Article 3
This article dictates how the judgment will be officially communicated to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the residence permit application within a specified time frame.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis for ordering the Prefect to re-examine the request.

Article 3

This article dictates how the judgment will be officially communicated to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. D A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme infondée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité, le 7 septembre 2020, le renouvellement de son certificat de résidence. Il demande l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

2. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la présence en France de M. A constitue une menace à l'ordre public, eu égard à trois condamnations en 2010, 2012 et 2014 à des peines d'emprisonnement d'un à trois mois ainsi que cinq mois avec sursis par les tribunaux correctionnels de Bobigny, Valenciennes et Évry pour transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Toutefois, si M. A ne conteste pas avoir commis ces faits, il est constant que ceux-ci ont été commis près de huit ans avant la date de l'arrêté attaqué et qu'aucune réitération n'est intervenue depuis 2014. Il en résulte que M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2022.

5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président,

Mme Van Maele, première conseillère,

M. Thébault, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

Le président-rapporteur,

C. B

L'assesseure la plus ancienne,

S. Van Maele

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.