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2201711 Généré par l'IA

Refusal to Authorize Home Schooling: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2201711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision refusing authorization for home schooling for the 2022-2023 academic year was dismissed as inadmissible because the claimants failed to first exhaust the mandatory administrative appeal process before the academy's commission, as required by the Education Code, even though the initial refusal notice omitted mention of the specific appeal procedures. The court reasoned that while the omission of appeal avenues prevented the statutory deadline for the prior appeal from commencing, it did not negate the legal requirement to pursue that administrative remedy before directly petitioning the administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Authorize Home Schooling: Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that while the omission of appeal avenues prevented the statutory deadline for the prior appeal from commencing, it did not negate the legal requirement to pursue that administrative remedy before directly petitioning the administrative court.

Mots-clés

Généré par l'IA
échec définitif aux examens condition légale annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claim of M. and Mme C.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the decision to reject the request for costs made by the applicants against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet et 13 septembre 2022, M. B et Mme D C demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente a refusé d'autoriser au titre de l'année 2022-2023 l'instruction dans la famille de leur fille A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors que les voies du recours administratif préalable obligatoire n'ont pas été mentionnées sur la décision attaquée ;

- la décision est dépourvue de motif valable ;

- elle a été prise sur le fondement d'un fait inexistant, à savoir l'absence d'un contrôle pédagogique favorable, en contradiction avec les informations qui leur avaient été données par l'administration ;

- si un contrôle pédagogique n'a pu être effectué dans les temps, la responsabilité en incombe à l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boutet,

- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l'annulation de la décision du 4 juillet 2022, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente a refusé d'autoriser au titre de l'année 2022-2023 l'instruction dans la famille de leur fille A.

2. Aux termes de l'article D.131-11-10 du code de l'éducation: " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". L'article D. 131-11-13 du même code précise que : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 4 juillet 2022 mentionne le caractère préalable obligatoire et les délais du recours devant la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. Si, comme le font valoir les requérants, elle n'indique pas les voies de recours, cette circonstance empêche seulement que sa notification fasse courir le délai du recours préalable obligatoire, mais elle est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée contre cette décision au tribunal. Par suite, la requête de M. et Mme C présentée directement devant le juge est irrecevable, ainsi que le fait valoir la rectrice de l'académie de Poitiers.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ces derniers ne justifiant pas, en tout état de cause, avoir exposé des frais à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme D C et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Bris, président,

Mme Boutet, première conseillère,

Mme Balsan-Jossa, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

M. BOUTET

La présidente,

signé

I. LE BRISLa greffière,

signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER