Legislator Jurisprudence & Législation
2201711 Généré par l'IA

Discontinuance of Appeal Against Refusal to Renew Visitor Permit with Award of Costs

Numéro de cause 2201711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural decision from April 19, 2022, which refused to renew their "visitor" residence permit, arguing the refusal violated regulations concerning professional activity and Article 8 of the European Convention on Human Rights, in addition to constituting a manifest error of assessment. However, the court noted that the applicant subsequently filed a declaration of discontinuance on March 15, 2024, due to the issuance of a temporary visitor permit valid from April 2023 to April 2024, leading the Tribunal Administratif de Nîmes to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings while ordering the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, instead of the requested €2,000.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Discontinuance of Appeal Against Refusal to Renew Visitor Permit with Award of Costs: However, the court noted that the applicant subsequently filed a declaration of discontinuance on March 15, 2024, due to the issuance of a temporary visitor permit valid from April 2023 to April 2024, leading the Tribunal Administratif de Nîmes to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings while ordering the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, instead of the requested €2,000.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation retrait de l'autorisation frais administratifs état requis élargissement du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering costs payment to the applicant.
article L.426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L.426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France et que les ressources dont elle dispose ne rendent pas nécessaire l'exercice d'une telle activité ;
Article 1er
Cited in the dispositive to give note of the withdrawal of the case by the applicant.
Article 2
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to give note of the withdrawal of the case by the applicant.

Article 2

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering costs payment to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 18 juillet 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Bochnakian agissant pour l'association d'avocats Bruno Bochnakian et Marjorie Larrieu-Sans, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " visiteur " ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L.426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France et que les ressources dont elle dispose ne rendent pas nécessaire l'exercice d'une telle activité ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de Vaucluse conclu au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse B sont infondés.

Par acte du 15 mars 2024, Mme A épouse B déclare se désister de son instance et de son action en raison de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur valable du 13 avril 2023 au 12 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. Chevillard au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse B, ressortissante des Etats-Unis d'Amérique née le 5 janvier 1962, est entrée régulièrement France le 8 mai 2020 munie d'un visa long séjour portant la mention " visiteur ". Elle s'est vu remettre un titre de séjour en cette qualité, valable du 17 mars 2020 au 17 mars 2021. Par une demande présentée le 10 mars 2021, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 avril 2022, que Mme A épouse B conteste, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande.

Sur le désistement d'instance et d'action :

2. Par acte enregistré au greffe du tribunal le 15 mars 2024, Mme A épouse B a déclaré se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A épouse B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A épouse B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

M. Chaussard, premier conseiller,

M. Chevillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

F. CHEVILLARD

La présidente,

C. BOYER

La greffière,

I. LOSA

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.