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2201710 Généré par l'IA

Opposition to Activity Bonus Overpayment Recovery Rendered Moot by Cancellation of Constraint

Numéro de cause 2201710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative constraint for the recovery of €815.18 representing an overpayment of the activity bonus between March 2019 and July 2020, challenging the basis of the debt by asserting that an alleged cohabitant did not financially contribute and only sporadically stayed at her residence. The administrative tribunal determined that the claim was moot because the family allowance fund subsequently canceled the contested constraint dated March 22, 2022, thus rendering the opposition without object, and consequently decided there was no longer any need to rule on the individual's request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Opposition to Activity Bonus Overpayment Recovery Rendered Moot by Cancellation of Constraint: The administrative tribunal determined that the claim was moot because the family allowance fund subsequently canceled the contested constraint dated March 22, 2022, thus rendering the opposition without object, and consequently decided there was no longer any need to rule on the individual's request.

Mots-clés

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recouvrement de créances allocation familiale compensation de rentes suspension de perception d'impôt exercice d’une activité économique indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declared that there is no longer any need to rule on the application because the contested constraint was cancelled.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in relation to the designation of the reporting president.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for dispensing the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited to close the investigation at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 3 avril 2022, Mme C B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor tendant au recouvrement de la somme de 815,18 euros au titre d'un indu de prime d'activité afférant à la période du 1er mars 2019 au 31 juillet 2020 ;

Elle soutient que :

- son dossier a été radié dès le 1er mai 2018 alors que M. AK n'était pas son concubin mais uniquement hébergé chez elle par moment à titre gratuit ;

- M. AK ne l'a jamais aidé financièrement d'aucune manière que ce soit et habitait la plupart du temps sur son bateau au port ;

- elle n'est plus avec M. AK depuis longtemps et n'a aucun moyen pour partager cette dette ;

- sa situation administrative est complexe ;

- elle n'a fait aucune demande d'aide au logement ni d'autres prestations ;

- sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023 la caisse d'allocations familiales des

Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que la contrainte litigeuse a été annulée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,

- et les observations de Mme D représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B bénéficiait de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de sa situation, et à la suite du constat d'incohérence relevé dans le cadre du contrôle de sa situation et du constat de l'absence de déclaration de sa vie maritale, un indu de 815,18 euros a été notifié à Mme B. Par une lettre en date du 22 mars 2022 la directrice de la caisse d'allocations familiales a émis une contrainte à l'encontre de Mme B. Par la requête susvisée, Mme B forme opposition à cette contrainte.

2. Il résulte de l'instruction que la CAF des Côtes-d'Armor a, par un mémoire qui a été communiqué à Mme B le 10 octobre 2023 et qu'elle ne conteste pas, annulé la contrainte du 22 mars 2022 émise à l'encontre de Mme B. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur son opposition à contrainte.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B et au ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mis à disposition au greffe le 8 novembre 2023

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201710