Legislator Jurisprudence & Législation
2201709 Généré par l'IA

Foreign National Residency Refusal and Deportation Appeal

Numéro de cause 2201709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national contested an administrative decision that refused to grant him residency, ordered his immediate departure from France, designated the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban, asserting various procedural and substantive errors, including lack of proper motivation, violation of his rights under international conventions, and failure to consult the residency commission due to his claimed ten-year stay. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the signatory official was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned by citing his conduct as a threat to public order, the condition of notification did not affect legality, and critically, the applicant failed to provide proof of his asserted ten-year residency required to trigger the mandatory consultation with the residency commission, leading to the dismissal of the annulment and injunction requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residency Refusal and Deportation Appeal: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the signatory official was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned by citing his conduct as a threat to public order, the condition of notification did not affect legality, and critically, the applicant failed to provide proof of his asserted ten-year residency required to trigger the mandatory consultation with the residency commission, leading to the dismissal of the annulment and injunction requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers décision étrangère interdiction d'entrée départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the reserved conclusions of the application, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the reserved conclusions of the application, which is the final order of the court.

Article L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited in the reasoning section (para 2) to explain the jurisdiction of the designated judge regarding the OQTF, its country of destination, and the travel ban, which were issues implicitly addressed by the final rejection of the claims.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited in the reasoning (para 7) regarding the requirement to consult the 'commission du titre de séjour' for long-term residents, which was a central argument assessed before the final rejection.

Article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited in the reasoning (para 9) as the legal basis for refusing a residence permit when presence constitutes a threat to public order, which was the basis for the contested decision ultimately upheld by the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2022 à 17h10 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2022, M. A C, placé au centre de rétention administrative de Metz et représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs :

- l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent pour en être le signataire ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- il n'a pas pu faire valoir ses observations avant l'intervention de cette décision en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi le médecin de l'OFII alors qu'il disposait d'éléments d'informations suffisamment précis sur la nature et la gravité de ses troubles ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une base légale erronée ;

- la même décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation et qu'il justifie de son insertion ;

- c'est à tort que le préfet a qualifié son comportement de menace à l'ordre public ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;

- en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ :

- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- le risque de fuite n'est pas établi ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit faute d'un examen de sa situation individuelle ;

- elle sera annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'exception d'illégalité de la mesure l'éloignant ;

- il n'a pas pu faire valoir ses observations avant l'intervention de cette décision en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en prenant cette décision, le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- cette même décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- la décision portant interdiction de retour est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son principe, au regard des circonstances humanitaires qu'il présente, mais aussi quant à sa durée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décisision du 2 août 2022.

Vu :

- le jugement n°2201709 du 24 juin 2022 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1988, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de la Meuse du 15 juin 2022 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'étendue du litige :

2. En application des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a statué, le 24 juin 2022, sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui s'y rapportent et sur les conclusions relatives aux frais liés au litige. Il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qui en sont l'accessoire.

Sur les conclusions d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture de la Meuse, qui avait reçu délégation pour signer tous arrêtés, sous réserve d'exceptions ne concernant pas les actes en litige, par arrêté de la préfète de la Meuse du 13 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision en litige, qui précise qu'une demande de séjour peut être refusée lorsque le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public et qui précise les considérations de fait ayant conduit le préfet à estimer que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, les conditions de notification du refus de séjour sont sans incidence sur la légalité de cette décision.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Meuse n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".

8. Si M. C soutient que le préfet de la Meuse était tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à l'appréciation de la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il ne justifie cependant pas, par les éléments qu'il produit, de la durée de son séjour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du caractère vicié de la demande de séjour doit être écarté.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

10. Pour refuser d'admettre M. C au séjour, le préfet de la Meuse s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Si le requérant soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles, ces moyens ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions réservées de la requête de M. C sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Meuse et à Me Corsiglia.

Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

M. Marti, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Wolff, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.

Le rapporteur,

F. Durand

Le président

D. Marti

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.