Legislator Jurisprudence & Législation
2201708 Généré par l'IA

Residency Permit Refusal Annulled on Article 8 Grounds Despite Prior Immigration Issues

Numéro de cause 2201708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court annulled a prefect's decision to refuse a residency permit, order an individual to leave the territory, and specify a destination country, finding that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, based on the applicant's stable cohabitation and marriage since 2020 to a French national, despite the applicant's prior immigration issues and the couple having no children. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residency permit within two months, rejecting the applicant's claim for legal costs as they had not engaged a lawyer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Refusal Annulled on Article 8 Grounds Despite Prior Immigration Issues: Consequently, the court ordered the prefect to issue the residency permit within two months, rejecting the applicant's claim for legal costs as they had not engaged a lawyer.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation autorisations de séjour pays européens recours en annulation en droit de l'Union convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the basis for annulling the administrative order due to a disproportionate interference with the right to respect for private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request, although the related conclusion was ultimately rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché de défaut d'examen ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 24 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022.

Un mémoire en défense a été présenté par la préfète de la Somme le 17 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nour, rapporteure,

- et les observations de M. A, en présence de son épouse.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 6 novembre 1990, est entré sur le territoire français le 7 août 2010 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 15 avril 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

3. Il est constant que M. A vit en couple, de manière stable, avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est en outre marié avec celle-ci le 6 juin 2020 et justifie depuis cette date de la continuité de leur vie commune. Dans ces conditions, quand bien même le requérant a fait l'objet d'un arrêté de réadmission vers l'Allemagne le 10 novembre 2017, ainsi que d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 18 février 2021, qu'il a été interpellé en 2021 pour conduite sans assurance et que le couple n'a pas d'enfant, la préfète de la Somme, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Somme délivre un titre de séjour au requérant. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".

6. Si le requérant sollicite le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'établit pas avoir exposé, à l'occasion du présent litige, des frais de la nature de ceux prévus par cet article alors qu'il n'a pas eu recours au ministère d'avocat. Par suite, les conclusions de l'intéressé sur ce point ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 15 avril 2022 de la préfète de la Somme est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Somme de délivrer un titre de séjour à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Somme.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Derlange, président,

M. Beaujard, conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La rapporteure,

signé

C. NOUR

Le président,

signé

S. DERLANGE

La greffière,

signé

T. PETR

La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.