Legislator Jurisprudence & Législation
2201707 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2201707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, whose request for priority housing by a mediation commission on January 12, 2021, went unfulfilled by the State, sued for damages resulting from the ensuing precarious living conditions, seeking €10,000. The court ruled that the State's failure to provide accommodation within the six-week period following the commission's decision constituted a wrongful omission, engaging its liability for resulting distress, and consequently condemned the State to pay the claimant €1,000 for damages related to the impaired living conditions and moral prejudice suffered over three and a half years of homelessness, while also awarding the claimant's counsel €1,400 for legal costs under the provisions governing legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; State Liability for Failure to Provide Priority Housing: The court ruled that the State's failure to provide accommodation within the six-week period following the commission's decision constituted a wrongful omission, engaging its liability for resulting distress, and consequently condemned the State to pay the claimant €1,000 for damages related to the impaired living conditions and moral prejudice suffered over three and a half years of homelessness, while also awarding the claimant's counsel €1,400 for legal costs under the provisions governing legal aid.

Mots-clés

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frais de logement frais d'assistance judiciaire mise à la charge des frais indemnité pour tort moral état requis arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer, in combination with Art. L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2022 et le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Durand, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'attribution d'un hébergement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou sur le seul fondement de cette dernière disposition dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'Etat n'a pas exécuté la décision de la commission de médiation du 12 janvier 2021 déclarant sa demande d'hébergement prioritaire et a ainsi méconnu l'obligation de lui octroyer un hébergement découlant des dispositions de l'article L. 441-3-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'obligation d'exécuter les jugements du tribunal du 14 avril 2021 et du 3 février 2022 enjoignant au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder un hébergement ;

- il a subi, du fait de ses conditions de vie pendant cette période, des troubles dans les conditions d'existence et un important préjudice moral.

Par un mémoire en défense du 14 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, qui désire bénéficier d'un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Celle-ci a déclaré sa demande d'hébergement prioritaire le 12 janvier 2021. N'ayant bénéficié d'aucun hébergement, M. B a présenté une réclamation indemnitaire préalable au préfet de la Haute-Garonne le 19 novembre 2021 en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'il impute à l'inaction de l'Etat. Cette demande a été rejetée implicitement.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'après l'intervention de la commission de médiation du 12 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six semaines s'achevant le 26 février 2021 pour proposer un hébergement durable au requérant. En l'absence de toute proposition d'hébergement formulée avant le 13 août 2024, M. B est fondé à soutenir que l'Etat a méconnu les obligations découlant des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et a ainsi commis une faute.

5. Il résulte de l'instruction que M. B, âgé de trente-quatre ans et célibataire, s'est trouvé dépourvu d'hébergement pendant trois ans et demi et a vécu de ce fait dans une situation particulièrement précaire. Eu égard aux explications et justificatifs qu'il avance à l'appui de ses écritures, il y a lieu d'évaluer le préjudice ainsi subi au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral à la somme globale de 1 000 euros.

Sur les frais relatifs au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Durand de la somme de 1 400 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 (mille) euros à M. B.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à Me Durand en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Durand.

- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

Mme Lequeux, conseillère,

Mme Lucas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.

Le président, rapporteur,

P. GRIMAUD

L'assesseur le plus ancien,

A. LEQUEUX

La greffière,

M.-E. LATIF

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,