Police Officer Stroke Disability Allowance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agent of the national police, whose service-related ischemic stroke in 2015 had been officially recognized, sought annulment of the administrative decision from August 2022 that rejected his application for a temporary disability allowance, arguing the refusal was based on lack of motivation, errors of law and fact, and error of assessment, particularly concerning the direct causal link required between service and disability. The court dismissed the application, reasoning that the decision was adequately motivated and correctly applied the principle that service-related accident recognition does not automatically grant the allowance; crucially, the applicant failed to establish a direct and certain causal link between his service activities, including specific stresses, and the stroke, thus validating the administrative refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-19 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Police Officer Stroke Disability Allowance Appeal: The court dismissed the application, reasoning that the decision was adequately motivated and correctly applied the principle that service-related accident recognition does not automatically grant the allowance; crucially, the applicant failed to establish a direct and certain causal link between his service activities, including specific stresses, and the stroke, thus validating the administrative refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the final order (Article 1er).
Procedural order specifying the notification of the judgment.
The court cites this article when ordering that costs cannot be imposed on the State (which was not the losing party).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2022 et 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité est a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la préfète de la zone de défense et de sécurité est, qui n'a pas produit de mémoire.
L'affaire, qui relève du 1° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. C,
- les observations de Me Lutz pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 février 2015, M. B, agent de la police nationale a été victime d'un accident vasculaire cérébral ischémique. Par une décision du 1er juin 2015, le préfet de la zone de défense et de sécurité est a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Le 20 juin 2022, M. B a présenté une demande d'allocation temporaire d'invalidité. Par une décision du 23 août 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de la zone de défense et de sécurité est a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité ". Le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité est subordonné à la condition que soit rapportée la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par le fonctionnaire et l'accident ou la maladie dont il a été victime.
3. En premier lieu, la décision contestée rappelle les règles de droit applicables à la situation de M. B et notamment celles qui concernent les accidents vasculaires cardiaques ou cérébraux intervenus sur le temps et à l'occasion du service. La décision contestée expose également les circonstances de fait qui ont conduit la préfète à refuser la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la demande de M. B a été refusée en raison de l'absence de lien entre l'accident du 12 février 2015 et son invalidité. A cet égard, les motifs de la décision contestée rappellent, en s'appuyant sur une jurisprudence du Conseil d'Etat, que la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident dont est victime un agent public n'a pas pour effet l'attribution automatique d'une allocation temporaire d'invalidité. Dans ces conditions, la jurisprudence du Conseil d'Etat visée n'est qu'une indication sur le régime de preuve applicable et ne constitue pas la base légale de la décision contestée. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision repose sur des règles de droit qui ne lui étaient pas applicables. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, si l'accident du 12 février 2015 a été reconnu imputable au service, cette seule circonstance n'ouvre pas droit à une allocation temporaire d'invalidité. Par ailleurs, il n'est pas établi par M. B que le stress généré lors de la filature en Italie au cours de l'année 2015 et l'investissement dans ses missions constituent la cause directe et certaine de l'accident vasculaire cérébral ischémique dont il a été victime le 12 février 2015. Enfin, les nombreuses heures supplémentaires effectuées par M. B en 2017 sont postérieures à l'accident du 12 février 2015 et ne peuvent pas en être la cause. Au demeurant, et contrairement à ce que soutient M. B, la décision contestée n'a pas pour effet de revenir sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 12 février 2015. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique doit être écarté.
6. En dernier lieu et ainsi qu'il vient d'être exposé, le caractère stressant des missions de M. B lors de la filature en Italie de 2015 et son investissement professionnel au cours des années 2013 et 2014 ne permettent pas, en l'espèce, d'établir l'existence d'un lien direct et certain entre le service et l'accident vasculaire cérébral ischémique dont il a été victime le 12 février 2015. Par suite, en ne tenant pas compte de ces éléments, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait et le moyen afférent doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les autres demandes :
8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la zone de défense et de sécurité est.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)