Refusal of State Medical Aid Renewal Upheld Due to Insufficient Proof of Continuous Residency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a decision by the primary sickness insurance fund refusing renewal of State Medical Aid (AME), arguing the decision was insufficiently motivated and citing prior residency and contribution history, including the birth of a child in the country. The court dismissed the claim because, in AME proceedings, the judge reviews the applicant's rights based on the facts at the time of the dispute; specifically, the applicant failed to provide sufficient proof that he had resided in France continuously for more than three months at the date of his application, relying only on recent utility bills and a late accommodation certificate rather than establishing the required continuous residency period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of State Medical Aid Renewal Upheld Due to Insufficient Proof of Continuous Residency: The court dismissed the claim because, in AME proceedings, the judge reviews the applicant's rights based on the facts at the time of the dispute; specifically, the applicant failed to provide sufficient proof that he had resided in France continuously for more than three months at the date of his application, relying only on recent utility bills and a late accommodation certificate rather than establishing the required continuous residency period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's claim (requête rejetée) in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, et des mémoires enregistrés les 16 juin et 28 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022, prise sur recours préalable, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Gard lui a refusé le renouvellement du bénéfice de l'aide médicale d'Etat.
M. A soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il a déposé un dossier complet pour solliciter le bénéfice de l'aide médicale d'Etat ; il est arrivé en France en 2012 muni d'un visa ; il a bénéficié d'une carte de séjour jusqu'en 2018 ; il a cotisé pendant 7 ans ; sa fille est née en France en 2019.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de M. C a été présenté, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022, prise sur recours préalable, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Gard lui a refusé le renouvellement du bénéfice de l'aide médicale d'Etat.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : 1° Pour la justification de son identité et de celle des personnes à sa charge, l'un des documents énumérés ci-après : a) Le passeport ; b) La carte nationale d'identité ; c) Une traduction d'un extrait d'acte de naissance effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l'acte ou du pays dont l'intéressé a la nationalité ; d) Une traduction du livret de famille effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l'acte ou du pays dont l'intéressé a la nationalité ; e) Une copie d'un titre de séjour antérieurement détenu ; f) Tout autre document de nature à attester l'identité du demandeur et celle des personnes à sa charge.() ". Aux termes de l'article 44-1 du décret susvisé modifié du 2 septembre 1954 : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée du 17 mai 2022 doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, un étranger en situation irrégulière qui sollicite le bénéfice de l'aide médicale d'Etat doit justifier qu'à la date de sa demande, il réside de façon ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. En l'espèce, si M. A soutient qu'il remplit cette condition de résidence, il résulte de l'instruction qu'il se borne à produire des factures de souscription à un abonnement téléphonique pour les mois de février à mai 2022 et une attestation d'hébergement en France datée du 17 juin 2022. Dans ces conditions, M. A n'établit pas de façon suffisamment probante qu'il remplissait, à la date de sa demande présentée le 8 novembre 2021, ladite condition de résidence ininterrompue depuis plus de trois mois.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
J. B. C
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.