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2201704 Généré par l'IA

CNAPS Decision Annulled Over Refusal to Renew Security Agent Card Based on Minor Offenses

Numéro de cause 2201704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed a request to annul the explicit decision of the national approval and control commission (CNAPS) from March 16, 2022, which upheld the local commission's refusal to renew the applicant's private security agent card, based on an administrative investigation suggesting his conduct was incompatible with the duties under relevant law due to past minor offenses (driving without insurance and simple battery). The court ruled that the CNAPS erred in its assessment because the noted incidents resulted only in a dismissal without further action and a mere reminder from an investigating officer, finding these insufficient grounds to deny the renewal, and consequently annulled the CNAPS decision and ordered the CNAPS to pay the applicant €1,500 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure; CNAPS Decision Annulled Over Refusal to Renew Security Agent Card Based on Minor Offenses: The court ruled that the CNAPS erred in its assessment because the noted incidents resulted only in a dismissal without further action and a mere reminder from an investigating officer, finding these insufficient grounds to deny the renewal, and consequently annulled the CNAPS decision and ordered the CNAPS to pay the applicant €1,500 in legal costs.

Mots-clés

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agent administratif contraventions licenciement administratif renouvellement de l'autorisation commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure

This provision provided the basis upon which the administrative decision being challenged was founded and subsequently annulled due to an error in assessment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the CNAPS to pay 1,500 euros to M. B for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the CNAPS's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. A B, représenté par Me Delhalle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision explicite du 16 mars 2022, qui s'est substituée à la décision implicite du 16 décembre 2021, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord a refusé de renouveler sa carte d'agent privé de sécurité ;

2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de la CNAC sont devenues sans objet dès lors qu'une décision explicite est intervenue le 16 mars 2022 ;

- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de la CLAC sont irrecevables dès lors que la décision de la CNAC, rendue sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à cette première décision ;

- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barre,

- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,

- et les observations de Me Kerrich, avocate représentant le directeur du CNAPS.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision 4 novembre 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Nord (CLAC) a refusé à M. B le renouvellement de sa carte d'agent privé de sécurité. M. B a exercé un recours administratif, reçu par la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 16 décembre 2021. Une décision implicite de rejet est née le 16 février 2022, à laquelle s'est substituée une décision explicite du 16 mars 2022. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la CNAC du CNAPS du 16 mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par une décision explicite du 16 mars 2022, la CNAC du CNAPS a rejeté le recours de M. B contre la décision de la CLAC Nord refusant de renouveler sa carte d'agent privé de sécurité. M. B doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet précédemment née du silence gardé par la CNAC sur son recours administratif préalable obligatoire du 16 décembre 2021.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : "Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 23 avril 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en cause pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 28 février 2018 et violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 7 juin 2018. Toutefois, il est constant que ces faits ont, respectivement, fait d'un classement sans suite et d'un simple rappel à la loi par officier de police judiciaire (OPJ). Dans ces conditions, en refusant à l'intéressé le renouvellement de sa carte professionnelle sur le fondement du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacles à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le CNAPS et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte d'agent privé de sécurité de M. B est annulée.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CNAPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Paganel, président,

Mme Célino, première conseillère,

Mme Barre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

C. BARRE

Le président,

Signé

M. PAGANEL La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,