Withdrawal of Zoning Modification Request and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging an implicit rejection by a communal authority concerning their request for modification of the zoning classification for several land parcels, alleging manifest error in the UD and N classifications, ultimately filed a pure and simple withdrawal of their request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal and consequently reject the opposing party's subsequent claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-9 du code de l'urbanisme; Withdrawal of Zoning Modification Request and Denial of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 2 of the operative part to reject the cost claims made by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme A B et M. D C, représentés par Me Poudampa, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la communauté de communes du Créonnais a implicitement rejeté leur demande de modification du zonage des parcelles cadastrées section D n°s 139, 142, 141, 384 et 312 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Créonnais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement en zone UD est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la communauté de communes du Créonnais, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, Mme B et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frézet,
- et les conclusions de M. Josserand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte, enregistré le 21 mai 2024, Mme B et M. C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la communauté de communes du Créonnais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B et M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Créonnais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D C et à la communauté de communes du Créonnais.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière