Legislator Jurisprudence & Législation
2201702 Généré par l'IA

Togolese National v. Prefecture of [Location]: Rejection of Residency Permit and Expulsion Order Based on Prior Non-Compliance

Numéro de cause 2201702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a Togolese national's request to annul a prefectoral decision from February 10, 2022, which refused him a residency permit, ordered him to leave the territory, and imposed a re-entry ban, despite the applicant citing professional integration and a recent civil partnership in France. The court reasoned that while the decision was properly motivated and the applicant had employment history, his failure to comply with prior orders to leave the territory in 2016 and 2019 meant his length of stay could not be favorably considered, and the recent civil partnership lacked sufficient established history or children to demonstrate that a refusal would constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under the relevant domestic law and European Convention, nor did his professional situation constitute an exceptional ground for regularization.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Togolese National v. Prefecture of [Location]: Rejection of Residency Permit and Expulsion Order Based on Prior Non-Compliance: The court reasoned that while the decision was properly motivated and the applicant had employment history, his failure to comply with prior orders to leave the territory in 2016 and 2019 meant his length of stay could not be favorably considered, and the recent civil partnership lacked sufficient established history or children to demonstrate that a refusal would constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under the relevant domestic law and European Convention, nor did his professional situation constitute an exceptional ground for regularization.

Mots-clés

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motif d'expulsion autorisation d'entrée révocation de l'autorisation de séjour conformité administrative société civile professionnelle droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the award of legal costs (which the court rejected the application for, as per the reasoning preceding Article 1).
Article 1er
This article rejects all remaining claims in M. A's request, which is the main order of the decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article relates to costs and legal aid, the application for which was rejected in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects all remaining claims in M. A's request, which is the main order of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of legal costs (which the court rejected the application for, as per the reasoning preceding Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article relates to costs and legal aid, the application for which was rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 21 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a renvoyé devant une formation collégiale le jugement des conclusions de M. A dirigées contre la décision, contenue dans l'arrêté du 10 février 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et des conclusions accessoires afférentes, et statué sur le surplus des conclusions de la requête.

Des pièces, présentées pour M. A, le 26 août 2024 ont été enregistrées sans être communiquées.

Vu :

- la décision du 23 mars 2022 par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouvet,

- les observations de Me Verilhac, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant togolais né le 14 septembre 1989, est entré en France en février 2013. Séparé de son épouse française, M. A a fait l'objet, le 24 novembre 2016, d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français auquel il ne s'est pas conformé. Par un arrêté en date du 11 octobre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Contesté par M. A, cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Rouen par un jugement du 6 mars 2020. Par un arrêté en date du 10 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.

2. Par le jugement susvisé, la magistrate désignée par le président du tribunal, devenue compétente compte-tenu de l'assignation à résidence de M. A en cours d'instance, a annulé l'obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes et renvoyé devant la formation collégiale du tribunal, l'examen des conclusions dirigées contre le refus de séjour et des conclusions accessoires correspondantes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'édicter l'arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

6. Pour contester la décision litigieuse, M. A se prévaut, notamment, de son ancienneté de séjour, de l'existence d'une vie privée et familiale intense et stable, en France, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, si l'intéressé est fondé à se prévaloir d'une insertion dans le domaine de la sécurité-incendie, eu égard à son expérience professionnelle passée et à la conclusion, le 1er décembre 2021, d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Universal Security " pour un emploi d'agent d'exploitation sécurité incendie, il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas conformé aux précédentes obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre, en 2016 et 2019 par l'autorité préfectorale, alors même que la légalité de la dernière mesure d'éloignement a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Douai, le 23 septembre 2021. Il s'ensuit que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de sa durée de séjour, laquelle résulte, au moins partiellement, de ce qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit des obligations qui lui avaient été faites, de quitter le territoire national. Si M. A se prévaut, par ailleurs, de sa relation avec une ressortissante française et de la conclusion subséquente d'un PACS, le 20 juillet 2021, la réalité et l'ancienneté de la vie commune antérieure ne peuvent être tenues pour établies, eu égard à la nature et au nombre des pièces versées aux débats. En outre, ce PACS était récent, à la date d'adoption de la décision litigieuse et il est constant que le couple n'a pas d'enfants. En tout état de cause, le requérant, qui avait déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement, a développé sa vie privée et familiale en France alors qu'il se trouvait en situation irrégulière et ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti, le cas échéant, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Au regard de ces éléments, pris dans leur ensemble, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 et l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, ne sont pas caractérisées. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.

7. En dernier lieu, pour estimable qu'elle soit, l'insertion professionnelle de M. A n'est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel permettant sa régularisation. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui n'est pas opposable à l'administration.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour du 10 février 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetée, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions restant en litige de la requête de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

M. Bouvet, premier conseiller,

M. Dujardin, premier conseiller,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

C. BOUVET

La présidente,

signé

A. GAILLARD

Le greffier,

signé

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé : S. Combes