Legislator Jurisprudence & Législation
2201702 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Cessation of Reception Benefits

Numéro de cause 2201702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national who was granted material reception conditions following an asylum application contested the administrative decision to cease these benefits based on an alleged abandonment of his reception center, arguing the decision suffered from factual errors regarding his absence, insufficient reasoning concerning his vulnerability, procedural irregularities including lack of notification and violation of the principle of adversarial proceedings, and an unlawful basis due to the contested ministerial decree. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension of the cessation decision because none of the arguments raised established a serious doubt as to the legality of the administrative act in the current state of the investigation, making it unnecessary to rule on the required urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Cessation of Reception Benefits: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension of the cessation decision because none of the arguments raised established a serious doubt as to the legality of the administrative act in the current state of the investigation, making it unnecessary to rule on the required urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil cessation des prestations examen de la demande d'asile ressortissants étrangers révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article is the procedural basis under which the request for suspension was filed and ultimately rejected in Article 2.
article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII n'apporte pas de justification sur la formation spécifique des agents ayant mené son entretien ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas quitté son lieu d'hébergement ;
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
The court rejects the main request (suspension of the administrative decision).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The request for costs under this article is rejected because the main request was rejected.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court cites this article in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court grants provisional legal aid based on the text of the article cited in the reasoning.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

The court rejects the main request (suspension of the administrative decision).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The request for costs under this article is rejected because the main request was rejected.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court cites this article in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the procedural basis under which the request for suspension was filed and ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 2 août 2022,

M. C A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de refus ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de ressource pour se nourrir ou se vêtir, et doit bénéficier de l'aide d'associations ;

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas quitté son lieu d'hébergement mais s'en est absenté pendant trois jours ; elle est insuffisamment motivée quant au choix du refus total des conditions matérielles d'accueil et quant à l'évaluation de sa vulnérabilité ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2,

L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas démontré que sa vulnérabilité a été prise en compte ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII n'apporte pas de justification sur la formation spécifique des agents ayant mené son entretien ; elle est illégale par exception de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 26 octobre 2015, lequel ne permet pas de prendre en compte l'état de santé et d'identifier auprès du demandeur d'asile s'il a subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas quitté son lieu d'hébergement ; l'information relative aux cas de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil ne lui a pas été notifiée à la date de la proposition d'hébergement de sorte qu'il a été privé d'une garantie essentielle, constitutive d'une procédure irrégulière ; le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu dès juin 2022 en méconnaissance du principe du contradictoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il est à l'origine de la situation d'urgence créée et qu'il ne soulève aucun moyen établissant l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2201703 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Le rapport de M. Herzog, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 août 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Une note en délibéré a été enregistrée pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 août 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant érythréen, né le 6 février 1998, a sollicité son admission au titre de l'asile le 2 novembre 2021. L'intéressé a été placé en procédure normale. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui, a par la suite, octroyé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et il a été admis le 9 décembre 2021 au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Revin dans les Ardennes. Par un courrier du 9 juin 2022, l'OFII l'a informé qu'il avait quitté l'hébergement de Revin depuis le 16 mai 2022, soit pendant plusieurs semaines et il a été mis fin à son hébergement dans ce centre. Par le même courrier, une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil lui a été notifiée avec effet à quinze jours en l'absence de justification de l'abandon de son hébergement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans

les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. A l'appui de sa demande, le requérant soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas quitté son lieu d'hébergement mais s'en est absenté pendant trois jours ;

- elle est insuffisamment motivée quant au choix du refus total des conditions matérielles d'accueil et quant à l'évaluation de sa vulnérabilité ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas démontré que sa vulnérabilité a été prise en compte ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII n'apporte pas de justification sur la formation spécifique des agents ayant mené son entretien ;

- elle est entachée d'une illégalité par exception de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 26 octobre 2015, lequel ne permet pas de prendre en compte l'état de santé et d'identifier auprès du demandeur d'asile s'il a subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas quitté son lieu d'hébergement ;

- l'information relative aux cas de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil ne lui a pas été notifiée à la date de la proposition d'hébergement de sorte qu'il a été privé d'une garantie essentielle, constitutive d'une procédure irrégulière du refus ;

- le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu dès juin 2022 en méconnaissance du principe du contradictoire.

6. Aucun des moyens soulevés par M. A n'apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé, y compris les conclusions présentées au titre de l'article de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 août 202Le juge des référés,

I. B La greffière,

N. MASSON