Construction Permit Suspension Refused Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a construction permit issued by a municipality for the construction of three lodging units and a boiler room, arguing there was urgency and serious doubt regarding the permit's legality due to alleged missing required documents in the application file, non-compliance with local urban planning rules regarding access and landscape integration, and fraud concerning the actual nature of the intended buildings. The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the petitioner, at this stage of the proceedings, created a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus failing to meet one of the conditions required for granting a stay under the administrative justice code, and consequently rejected the petitioner's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-9 du code de l'urbanisme, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société O Naturel est rejetée; Construction Permit Suspension Refused Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality: The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the petitioner, at this stage of the proceedings, created a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus failing to meet one of the conditions required for granting a stay under the administrative justice code, and consequently rejected the petitioner's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt on legality) for suspending the execution of an administrative decision, which the court found not met.
This order rejects the requests made by the municipality and the co-defendant for costs based on this article.
This article governs the award of costs, which the court explicitly addresses in the dispositive regarding the rejected claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, la société O Naturel, représentée par l'AARPI Thémis, avocats, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune du Chambon-sur-Lignon a délivré à la société TNM un permis de construire trois gîtes et un local chaufferie au lieudit Riou la Grange ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune du Chambon-sur Lignon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société O Naturel soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l'arrêté de permis de construire du 7 juin 2022 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
- le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les documents requis par les dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-7 du code de l'urbanisme et notamment aucun plan de situation et aucune notice explicative d'ensemble du projet ;
- en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucun plan de masse ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucun élément précisant les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ;
- en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucun document graphique permettant d'apprécier l'insertion paysagère du projet ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du plan local d'urbanisme, les parcelles destinées à accueillir le projet ne sont pas desservies par une voie adaptée ;
- il n'a pas été justifié de la servitude de passage mentionnée par le pétitionnaire ;
- les constructions projetées ne seront pas raccordées aux divers réseaux ;
- le permis de construire en litige a été obtenu par fraude, dès lors que ce ne sont pas trois gîtes et une chaufferie dont la construction est projetée, mais en réalité trois maisons à usage d'habitation à titre de résidence principale et un bâtiment affecté à l'exploitation forestière ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article NL 2 du plan local d'urbanisme, le projet ne porte pas sur la construction de gîtes et de bâtiments nécessaires à leur fonctionnement.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, la commune du Chambon-sur-Lignon, représentée par la SCP Teillot et associés, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société O Naturel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est irrecevable dès lors que la société O Naturel est dépourvue d'intérêt pour agir ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de permis de construire du 7 juin 2022.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, la société TNM, représentée par la SELARL BLT droit public, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société O Naturel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est irrecevable dès lors que la société O Naturel est dépourvue d'intérêt pour agir ;
- les conditions permettant de considérer qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté litigieux ne sont pas réunies ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de permis de construire du 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie, juge des référés,
- les observations de Me Ciaudo (AARPI Thémis), avocat, représentant la société O Naturel, qui a repris les moyens de la requête,
- les observations de Me Marion (SCP Teillot et associés), avocat, représentant la commune du Chambon-sur-Lignon, qui a repris celles présentées dans le mémoire en défense enregistré le 26 août 2022,
- et les observations de Me Jourda (SELARL BLT droit public), avocat, représentant la société TNM, qui a repris celles présentées dans le mémoire en défense enregistré le 29 août 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 7 juin 2022, le maire de la commune du Chambon-sur-Lignon a délivré à la société TNM un permis de construire autorisant l'édification de trois gîtes et d'un local chaufferie au lieudit Riou la Grange. La société O Naturel demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aucun des moyens invoqués par la société O Naturel, tels qu'ils sont visés plus haut, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
4. Par suite, l'une des conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ainsi que sur la condition d'urgence prévue aux dispositions susmentionnées, les conclusions à fin de suspension présentées par la société O Naturel ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société O Naturel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune du Chambon-sur-Lignon et de la société TNM tendant au même objet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société O Naturel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Chambon-sur-Lignon et de la société TNM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société O Naturel, à la commune du Chambon-sur-Lignon et à la société TNM.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2022.
Le juge des référés,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2201701