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2201700 Généré par l'IA

Ministerial Affirmation of Naturalization Postponement Upheld Despite Expunged Conviction

Numéro de cause 2201700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a two-year postponement of a naturalization application, initially issued by the prefect and subsequently confirmed by the Minister of the Interior following an administrative appeal, was rejected by the administrative court, as the Minister's subsequent decision superseded the prefect's, rendering challenges to the latter inoperative. The court reasoned that the Minister acted within their discretionary authority by upholding the postponement based on the applicant's prior criminal conviction for driving without a license, finding that this past offense, though resulting in a fine and later expungement from the criminal record, was neither too old nor insufficiently serious to preclude the Minister from considering it when assessing the overall appropriateness of granting French nationality.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil; Ministerial Affirmation of Naturalization Postponement Upheld Despite Expunged Conviction: Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, la décision ministérielle du 6 décembre 2021 s'est substituée à celle prise le 25 juin 2021 par le préfet de l'Essonne, en sorte que les moyens dirigés contre cette décision préfectorale sont inopérants.

Mots-clés

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casier judiciaire suspension de la naturalisation ministre de l'intérieur nationalité révocation de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2022, Mme A B, représentée par Me Lebon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de faire droit à sa demande de naturalisation.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme B s'y est substituée ;

- les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante malienne née le 10 octobre 1982, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Essonne, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 25 juin 2021. Par une décision du 6 décembre 2021, prise sur le recours administratif préalable obligatoire de l'intéressée, le ministre de l'intérieur a confirmé la décision préfectorale.

Sur l'objet du litige :

2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, la décision ministérielle du 6 décembre 2021 s'est substituée à celle prise le 25 juin 2021 par le préfet de l'Essonne, en sorte que les moyens dirigés contre cette décision préfectorale sont inopérants.

Sur la légalité de la décision ministérielle :

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a été l'auteur de faits de conduite de véhicule sans permis le 27 mars 2018. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'une condamnation à une amende de 400 euros par une ordonnance pénale du 3 septembre 2018 à raison de ces faits, qui n'étaient ni anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité. Le ministre pouvait légalement les prendre en compte malgré l'effacement de la condamnation de son casier judiciaire. La circonstance que Mme B est bien insérée dans la société française et n'aurait jamais commis d'autres infractions est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

M. Barès, premier conseiller,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL