Legislator Jurisprudence & Législation
2201700 Généré par l'IA

Foreign National v. Denial of Residency Permit and Departure Order

Numéro de cause 2201700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an administrative order denying him a residency permit and ordering his departure from the territory within thirty days, arguing the decision was made by an unauthorized signatory, insufficiently motivated regarding the departure deadline and the medical assessment, and based on a factual error concerning the availability of adequate healthcare in his country of origin. The court rejected all claims, finding that the prefect was duly authorized to sign, that the thirty-day departure period was the legal default and required no specific motivation, that the motivations in the order accounted for his medical needs while confirming suitable treatment was available abroad, and that the opinion of the medical board, which formed the basis for the assessment of care accessibility, was collegial and unchallenged by subsequent evidence. Consequently, the request for annulment and associated ancillary requests were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Foreign National v. Denial of Residency Permit and Departure Order: The court rejected all claims, finding that the prefect was duly authorized to sign, that the thirty-day departure period was the legal default and required no specific motivation, that the motivations in the order accounted for his medical needs while confirming suitable treatment was available abroad, and that the opinion of the medical board, which formed the basis for the assessment of care accessibility, was collegial and unchallenged by subsequent evidence. Consequently, the request for annulment and associated ancillary requests were dismissed.

Mots-clés

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décision étrangère ressortissants étrangers départ du pays expertise juridique mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs when legal aid is not granted.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 13 août 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs related to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs when legal aid is not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. G D, représenté par Me David Boyle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade ", ou à défaut une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer des éléments supplémentaires à l'appui de sa demande de titre de séjour, et de procéder à un nouvel examen approfondi de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

3°) sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. A défaut de l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

Les décisions comprises dans l'arrêté attaqué :

- ont été signées par une autorité ne disposant pas d'une délégation à cette fin ;

- sont insuffisamment motivées, s'agissant, notamment, du refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- sont entachées d'une erreur d'appréciation concernant la disponibilité des soins et des médicaments dans son pays d'origine ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées :

Considérant ce qui suit :

1. M. G D, ressortissant malien né le 31 décembre 1993 à Djougoun (Mali), est entré en France le 23 mai 2019, muni d'un passeport en cours de validité sans visa. Le 13 août 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, par un décret du Président de la République du 15 janvier 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 16 janvier 2020, M. C F a été nommé préfet de l'Eure. Il est compétent pour signer les décisions attaquées en vertu des dispositions des articles R 425-11 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ()".

4. D'une part, il résulte de ces dispositions que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. M. D, qui ne justifie par ailleurs pas avoir demandé à bénéficier d'un délai supérieur, ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant son délai de départ volontaire à trente jours ne serait pas motivée.

5. D'autre part, l'arrêté litigieux vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet de l'Eure a fait application. Il rappelle les principales caractéristiques de la vie privée et familiale de M. D, notamment qu'il est célibataire et sans charge familiale, que ses liens personnels en France ne sont pas anciens et stables, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de traitement peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque.

6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII s'est prononcé le 6 décembre 2021 sur la situation médicale du requérant. Cet avis, signé par les médecins qui l'ont rendu, indique qu'il a été émis au terme d'une délibération collégiale. M. D ne justifie d'aucun élément permettant de remettre en cause ce caractère collégial. En outre, il résulte de cet avis que le Dr A B, médecin rapporteur, n'a pas siégé au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté dans toutes les branches invoquées par le requérant.

7. En dernier lieu, le collège de médecins de l'OFII a indiqué, dans son avis précité du 6 décembre 2021, que si l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. D se borne à produire des certificats médicaux antérieur à cet avis ou indiquant qu'il nécessite un suivi médical et des médicaments, ainsi qu'un document général concernant la situation médicale au Mali en 2014. Toutefois, ces éléments, et en particulier le document général qui est ancien, ne permettent pas d'établir que, à la date de la décision attaquée, M. D ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié au Mali. Ils ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, fondée notamment sur l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'accessibilité du requérant aux soins et aux médicaments dans son pays d'origine doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 5 janvier 2022 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Me David Boyle et au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Gaillard, présidente,

M. Leduc, premier conseiller,

M. Mulot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La présidente- rapporteure,

A. E

L'assesseur le plus ancien,

C. LEDUCLa greffière,

A. HUSSEIN

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201700ah