Legislator Jurisprudence & Législation
2201699 Généré par l'IA

Firearms Confiscation Annulment Following Isolated Incident

Numéro de cause 2201699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural order that mandated the surrender of Category A, B, and C firearms, prohibited future acquisition or possession of such arms, revoked his hunting license, and resulted in his inclusion in the national file of prohibited persons, based on threats he made with a non-lethal, inoperable weapon following a provocation, arguing the measure was disproportionate given his clean record prior to this isolated incident. The administrative tribunal ruled that the prefect erred in applying the relevant security code provisions because the isolated nature of the 2021 incident, for which the petitioner only received a formal warning, did not justify the conclusion that his behavior indicated a dangerous use of weapons, leading the court to annul the order and enjoin the prefect to return the confiscated arms, restore the hunting license, and expunge the petitioner's data from the national prohibition file within two months.

Regeste Legislator

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article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, Article 2, Article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure; Firearms Confiscation Annulment Following Isolated Incident: The administrative tribunal ruled that the prefect erred in applying the relevant security code provisions because the isolated nature of the 2021 incident, for which the petitioner only received a formal warning, did not justify the conclusion that his behavior indicated a dangerous use of weapons, leading the court to annul the order and enjoin the prefect to return the confiscated arms, restore the hunting license, and expunge the petitioner's data from the national prohibition file within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
possession illicite d'armes retrait de l'autorisation expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité confiscation de biens séquestre de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annuls the Prefect's order.

Article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure

The court uses this article, cited in the reasoning, to conclude that the applicant's behavior did not justify the administrative measure taken against him.

Article 2

The decision orders the Prefect to delete personal data, return the hunting permit, and return seized weapons.

Article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure

This article is cited in the reasoning regarding the national registry (FINIADA) whose erasure is ordered in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes et éléments d'armes de catégorie A, B et C dont il serait en possession dans un délai de 15 jours, lui a interdit de détenir des armes et munitions de catégorie A, B et C et a retiré son permis de chasser ;

2°) d'enjoindre au préfet du Jura la restitution de son permis de chasser et de ses armes et l'effacement des données qui le concernent renseignées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

M. A soutient que la mesure prise à son encontre " semble disproportionnée " dès lors que les menaces dont il a été l'auteur le 21 février 2021 sont une réponse à une provocation, qu'il a utilisé une arme non létale qui ne fonctionnait plus, qu'il est titulaire d'un permis de chasser depuis 1973 et n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- les conclusions de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 septembre 2021, M. A a transmis au service de la préfecture du Jura une déclaration d'acquisition d'arme de catégorie C. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet du Jura a ordonné à M. A de se dessaisir de l'ensemble des armes de catégorie A, B et C et éléments d'armes dont il était en possession dans un délai de 15 jours, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes et éléments d'armes de catégorie A, B et C, lui a retiré la validation de son permis de chasser et l'a inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () " et aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie ".

3. Il est constant que M. A a fait l'objet d'un rappel à la loi le 30 avril 2021 pour des faits de menaces sur une personne avec une arme non létale n'ayant entraîné aucune incapacité survenus le 21 février 2021. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A détient un permis de chasser depuis 1973 et, hormis le rappel à la loi du 30 avril 2021, n'a fait l'objet d'aucun autre signalement depuis près de 50 ans à la date de la décision contestée. Eu égard au caractère isolé des agissements survenus le 21 février 2021, le comportement de M. A ne saurait être regardé comme laissant craindre une utilisation dangereuse d'une arme pour lui-même ou pour autrui. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.

Sur la demande d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / () 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1 () " et aux termes de l'article R. 312-77 du même code : " Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur () ".

6. En application du présent jugement, M. A ne relève plus des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes au titre des dispositions rappelées au point précédent. Dès lors, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Jura fasse procéder à l'effacement des données à caractère personnel relatives à M. A renseignées dans le FINIADA et qu'il lui restitue son permis de chasser ainsi que toutes les armes, munitions et éléments d'armes qui ont été saisis en exécution de l'arrêté annulé.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Jura a ordonné à M. A de se dessaisir de l'ensemble des armes et éléments d'armes de catégorie A, B et C dont il était en possession et lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes et éléments d'armes de catégorie A, B et C est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de faire procéder à l'effacement des données à caractère personnel relatives à M. A renseignées dans le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de lui restituer son permis de chasser ainsi que toutes les armes, munitions et éléments d'armes saisis en exécution de l'arrêté du 30 septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Jura.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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