State Liability for Failure to Provide Timely Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal found that the State was liable for damages due to its failure to provide the claimant, whose urgent housing need had been recognized by the mediation commission on January 11, 2021, with suitable accommodation by the deadline of February 22, 2021, resulting in a breach of duty until the claimant finally received shelter on January 29, 2022. The court reasoned that the State's failure to act constitutes a fault engaging its responsibility for the resulting hardship in living conditions, and despite the later temporary housing, awarded the claimant €5,000 in damages for the prejudice suffered due to the prolonged lack of a permanent solution, rejecting the claim for costs under the 1991 law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Timely Housing: The court reasoned that the State's failure to act constitutes a fault engaging its responsibility for the resulting hardship in living conditions, and despite the later temporary housing, awarded the claimant €5,000 in damages for the prejudice suffered due to the prolonged lack of a permanent solution, rejecting the claim for costs under the 1991 law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order sentencing the State to pay damages.
This article rejects the remaining claims of the application.
This article was cited in the claim for costs, but the dispositive (Article 6) ruled not to grant the request under this article.
This article was cited in the claim for costs, but the dispositive (Article 6) ruled not to grant the request under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. D C, représenté par Me Seghier, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- aucune proposition d'hébergement n'est intervenue dans les délais de sorte que l'Etat a commis une faute ;
- cette situation lui a causé un préjudice lié au trouble dans ses conditions d'existence dès lors qu'il est resté sans solution d'hébergement avec un enfant de 5 ans à sa charge
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune faute ne peut être imputée à l'Etat dès lors que le requérant et sa famille ont été hébergés jusqu'en décembre 2022 ;
- ils ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice dès lors qu'ils ont été hébergés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme B représentant le préfet de l'Isère.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 janvier 2021, la commission de recours amiable de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire de la demande d'hébergement présentée par M. C au titre des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En l'absence de proposition d'hébergement, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de M. C avant le 1er novembre 2021. Estimant ne pas avoir reçu de proposition adaptée à ses besoins, le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable à l'administration le 10 novembre 2021 laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 11 200 euros en réparation de ses préjudices résultant de la carence de l'Etat à lui proposer une offre d'hébergement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.
3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () ".
En ce qui concerne la faute de l'Etat :
4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. C le 11 janvier 2021. Le préfet de l'Isère avait alors jusqu'au 22 février 2021 pour faire une offre d'hébergement adaptée à ses besoins. Il résulte de l'instruction et il n'est pas utilement contesté par le préfet de l'Isère que M. C n'a reçu aucune offre d'hébergement avant le 29 janvier 2022 où il a été hébergé avec sa famille dans un centre d'hébergement situé à Voreppe jusqu'au 20 décembre 2022, date à laquelle il n'est pas contesté qu'il a quitté volontairement le centre. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à exonérer l'administration de sa responsabilité résultant de l'absence de proposition de solution d'hébergement adaptée entre le 21 février 2021 et le 29 janvier 2022.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Si le préfet soutient en défense que M. C a été hébergé chez un particulier cette circonstance n'est établie que par une capture d'écran d'une plateforme de demande de logement social sur laquelle le requérant s'est déclaré vivre chez un particulier. Toutefois, cette pièce n'est ni datée, ni circonstanciée et en tout état de cause, la circonstance que M. C soit hébergé chez un tiers n'est pas de nature à exonérer l'administration de sa responsabilité dès lors qu'il a été laissé sans solution d'hébergement pérenne et dans une situation de précarité. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de M. C en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros tous intérêts confondus.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 5 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Seghier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 23 avril 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.