Legislator Jurisprudence & Législation
2201698 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Talent Passport Refusal)

Numéro de cause 2201698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing a "talent passport" residence permit for business creation, arguing the refusal lacked motivation, serious examination, and contained a manifest error of assessment. The court annulled the refusal because the decision explicitly failed to provide any legal justification or rationale for denying the permit, constituting a clear breach of the duty to state reasons, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months, granting a provisional stay pending a new decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Foreign National v. Prefecture (Talent Passport Refusal): The court annulled the refusal because the decision explicitly failed to provide any legal justification or rationale for denying the permit, constituting a clear breach of the duty to state reasons, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months, granting a provisional stay pending a new decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision étrangère passeport obligation de motiver retrait de la nationalité erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the administrative decision.
Article 2
The court ordered the administrative authority to re-examine the application and issue a provisional residence permit.
Article 3
The State was ordered to pay a sum to the applicant under this specific article concerning litigation costs.
Article 4
Used to reject the remaining claims in the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the administrative decision.

Article 2

The court ordered the administrative authority to re-examine the application and issue a provisional residence permit.

Article 3

The State was ordered to pay a sum to the applicant under this specific article concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.

Article 4

Used to reject the remaining claims in the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. B A, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent - création d'entreprise " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent - création d'entreprise " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2024 le rapport de Mme Chaumont, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain, né le 5 mars 1977, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent - création d'entreprise " le 2 avril 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision attaquée, après avoir rappelé que le requérant était titulaire d'un passeport talent investissement économique valable jusqu'au 27 mars 2021 dans le cadre d'un investissement dans l'entreprise SAS Elevator, indique qu'il s'était engagé à créer ou à sauvegarder les emplois de cette entreprise, à investir en immobilisation corporelles ou incorporelles 30 000 euros et qu'une procédure judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Elevator par le tribunal de commerce de Grasse le 8 octobre 2020. Elle indique également que M. A souhaite créer une nouvelle société chargée d'importer de l'aluminium, sans toutefois justifier d'un investissement d'au moins 30 000 euros dans le projet d'entreprise, ni justifier d'un diplôme équivalent au grade de master ou d'un document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable. Il est constant que la décision attaquée ne contient aucune disposition de droit. La seule mention indiquant que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent - création d'entreprise ", ne permet de pas de connaître les considérations de droit sur lesquelles s'est fondé le préfet des Alpes-Maritimes pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 15 avril 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Gialis, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

signé

A-C. CHAUMONT

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

E. GIALIS

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.