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2201698 Généré par l'IA

Refusal to Renew Disability Parking Card Upheld Upon Reassessment of Current Mobility Criteria

Numéro de cause 2201698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the departmental council's refusal to renew their disability parking card ("carte mobilité inclusion" with "stationnement" mention), arguing illogic given the prior issuance of the parking card and the renewal of the priority card. The court rejected the claim, reasoning that entitlement to the parking card must be re-assessed based on the applicant's current health status and whether their mobility reduction meets the strict regulatory criteria, such as a walking perimeter of less than 200 meters or systematic reliance on specific mobility aids; the prior possession of the parking card or the separate criteria for the priority card are irrelevant to the current determination.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Renew Disability Parking Card Upheld Upon Reassessment of Current Mobility Criteria: The court rejected the claim, reasoning that entitlement to the parking card must be re-assessed based on the applicant's current health status and whether their mobility reduction meets the strict regulatory criteria, such as a walking perimeter of less than 200 meters or systematic reliance on specific mobility aids; the prior possession of the parking card or the separate criteria for the priority card are irrelevant to the current determination.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de créer des places rétablissement des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap renouvellement de l'autorisation de séjour atteinte à l'intégrité corporelle conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. C B conteste la décision, en date du 18 mai 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient que la décision en litige est illogique, dès lors que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " lui avait été attribuée il y a cinq ans et que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité ", elle, a été renouvelée.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. B ne remplit pas les conditions d'obtention de la carte demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B conteste la décision, en date du 18 mai 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".

Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2.

Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. ().

3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ".

3. M. B souffre de discopathies lombaires affectant plusieurs étages vertébraux. Pour autant, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever que son périmètre de marche serait désormais limité à moins de 200 mètres ou que l'intéressé se trouverait dans la nécessité de recourir, pour tous ses déplacements extérieurs, à l'une des aides énumérées par les dispositions citées au point précédent. La circonstance, par ailleurs, que M. B a bénéficié par le passé de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " est, par elle même, sans incidence sur le bien-fondé des décisions en litige, la première délivrance de cette carte ne conférant par la suite aucun droit à son renouvellement, qui doit être apprécié en fonction de l'évolution de l'état de santé et du handicap du demandeur, au vu des justificatifs fournis et des diligences du service instructeur. Demeure, de même, sans incidence sur le litige le fait que M. B s'est en revanche vu délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité ", dont l'attribution repose sur des éléments d'appréciation différents. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d'une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de M. B répondant aux critères définis par la réglementation rappelée au point 2, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 18 mai 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de Saône-et-Loire.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale de Saône-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023

Le président,

D. ALa greffière,

C. CHAPIRON

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,