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2201696 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Status Change Renders Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2201696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an order to leave the territory and a one-year re-entry ban issued by the prefect in March 2022, sought the annulment of this decision and an injunction for the prefect to re-examine her situation and issue a temporary residence permit. The court determined that the applicant's claims for annulment and injunction had become moot because, after the contested decision, the individual applied for a residence permit and received a receipt valid until November 2024, leading the tribunal to accept the prefect's argument for a non-suit on those specific conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 2; Foreign National's Residence Status Change Renders Annulment Claim Moot: The court determined that the applicant's claims for annulment and injunction had become moot because, after the contested decision, the individual applied for a residence permit and received a receipt valid until November 2024, leading the tribunal to accept the prefect's argument for a non-suit on those specific conclusions.

Mots-clés

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changement de résidence décision étrangère autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée autorisation d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request (which included conclusions for costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled not to grant the conclusions based on this article concerning costs in Article 3 of the dispositive (by rejecting the surplus of the request in Article 2).

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article authorized the President to dispense the Rapporteur Public from pronouncing conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Stephenson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation en lui fixant notamment un nouvel entretien en préfecture à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions ;

2°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté méconnaît mes dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Guyane conclut, au non-lieu à statuer.

Par une décision du 2 juin 2022, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 18 août 1997 à Cayes (Haïti) déclare être entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2019. L'intéressée a fait l'objet d'une interpellation le 1er mars 2022 dans le cadre d'un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date de la décision contestée, Mme B a formé une demande de titre de séjour et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 22 août 2024 valable jusqu'au 21 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requérante concernant l'arrêté contesté sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Rollin, présidente,

Mme Marcisieux, conseillère,

Mme Topsi, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé

M.-R. MARCISIEUX

La présidente,

Signé

E. ROLIN La greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR