Legislator Jurisprudence & Législation
2201696 Généré par l'IA

Annulment of Family Reunification Rejection Based on Insufficient Resources

Numéro de cause 2201696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the prefect's decision of December 2, 2021, which rejected a foreigner's request for family reunification based solely on insufficient resources, finding that the prefect erred in law by failing to exercise discretionary power and conduct a full assessment of the circumstances, particularly regarding the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and awarded the applicant's counsel a sum under the provisions governing legal aid costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-17 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Family Reunification Rejection Based on Insufficient Resources: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and awarded the applicant's counsel a sum under the provisions governing legal aid costs.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire regroupement familial fixation des frais droit à un défenseur annulation de la naturalisation facilitée respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although this provision was central to establishing the error of law leading to the annulment (Point 4), it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5) themselves, so it must be excluded based on the strict rule.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 to justify the award of costs to the lawyer.

Article R. 222-17 du code de justice administrative

Cited in the final section listing the composition of the judging panel, not in the operative articles 1-5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs enfants ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de faire droit à sa demande ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une irrégularité procédurale, faute pour le préfet d'avoir recueilli l'avis du maire de la commune de résidence sur sa demande de regroupement familial, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par le niveau de ressources ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vicard ;

- et les observations de Me Dollé, représentant M. B.

Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né en 1981, a été titulaire d'une carte de résident valable du 10 juin 2012 au 9 juin 2022. Par un jugement du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le bénéfice du regroupement familial et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial déposée par M. B en faveur de son épouse et de leurs deux enfants. Par une décision du 2 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Moselle a de nouveau opposé un refus à sa demande de regroupement familial.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () / ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet de la Moselle s'est borné à constater que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes et a estimé qu'il ne pouvait en conséquence être donné une suite favorable à sa demande. En s'abstenant de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation de l'intéressé au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Moselle s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont il était saisi. Par suite, ayant méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation, il a entaché sa décision d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 décembre 2021 doit être annulée, sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au moyen d'annulation retenu, l'exécution de ce jugement implique le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle le 31 janvier 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros hors taxes.

DÉCIDE :

Article 1 : La décision du préfet de la Moselle en date du 2 décembre 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Dollé une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La rapporteure,

C. VICARD

Le premier conseiller, faisant

fonction de président

M. BOUZAR

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,