Legislator Jurisprudence & Législation
2201695 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Exchange Kuwaiti Driving Permit

Numéro de cause 2201695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative decision refusing the exchange of a Kuwaiti driving permit for a French one, arguing the refusal violated relevant traffic code articles concerning the one-year exchange period. The court reasoned that although an initial implicit rejection might have occurred, a subsequent explicit rejection dated later superseded it, meaning the challenge was effectively against the latter decision. Applying the rules, the court found that the individual's residence in France began on November 15, 2018, setting the deadline for application for exchange as November 16, 2019, and since the relevant evidence showed the application was made much later, the applicant was not entitled to the exchange, thus leading to the rejection of the entire petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Refusal to Exchange Kuwaiti Driving Permit: The court reasoned that although an initial implicit rejection might have occurred, a subsequent explicit rejection dated later superseded it, meaning the challenge was effectively against the latter decision. Applying the rules, the court found that the individual's residence in France began on November 15, 2018, setting the deadline for application for exchange as November 16, 2019, and since the relevant evidence showed the application was made much later, the applicant was not entitled to the exchange, thus leading to the rejection of the entire petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour retrait de l'autorisation recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée certificat de circulation conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs, and mentioned in the reasoning for rejecting the request for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire koweitien ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros pour jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable car la décision attaquée est inexistante ;

- à titre subsidiaire, la requête est tardive ;

- à titre infiniment subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police aurait implicitement rejeté sa demande d'échange de permis de conduire koweitien contre un permis de conduire français.

2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.

3. En l'espèce, à supposer qu'une décision implicite de rejet soit née du silence gardé par l'administration sur la demande d'échange de permis que M. B déclare avoir formulée le 1er février 2019, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 mars 2022, le préfet de police a expressément rejeté la demande du requérant. Il suit de là que les conclusions de la première requête dirigées contre la prétendue décision implicite de rejet doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 8 mars 2022 précitée.

4. Aux termes de l'article R. 222-3 code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté 12 janvier 2012 susvisé : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. () B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un visa de long séjour valant titre de séjour, délivré le 15 novembre 2018 et valable pour la période du 24 août 2018 au 24 août 2019. Il a ainsi acquis sa résidence normale en France le 15 novembre 2018 au sens du II. B de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 20212 cité au précédent point. M. B disposait donc de la possibilité de solliciter un permis de conduire jusqu'au 16 novembre 2019. L'intéressé soutient avoir déposé une demande d'échange de son permis de conduire le 1er février 2019. Toutefois, et alors que M. B n'apporte aucune preuve de dépôt de cette demande, le préfet de police fait valoir, sans être sérieusement contredit par le requérant, que ce dernier n'a sollicité un permis de conduire français que le 14 février 2022, soit plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les irrecevabilités opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du rejet de sa demande d'échange de permis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. C

La greffière,

C. Latour

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2/3-