Ministerial Decision Upholding Denial of Naturalization Based on Prior Felony Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul a ministerial decision that declared an individual's application for naturalization inadmissible, upholding the Minister's reliance on a prior criminal conviction for extortion resulting in a sentence exceeding six months of imprisonment without suspension, as the exclusion of this conviction from the criminal record only occurred after the challenged decision was made. The court dismissed subsidiary claims for the decision's abrogation as outside its jurisdiction and found no error in the decision's competence, reasoning, or legal basis, concluding the applicant did not meet the "good character" requirement under the applicable civil code provisions at the time of the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, article 21-23 du code civil, article 133-12 du code pénal, Article 1er : La requête de M. E est rejetée; Ministerial Decision Upholding Denial of Naturalization Based on Prior Felony Conviction: The court dismissed subsidiary claims for the decision's abrogation as outside its jurisdiction and found no error in the decision's competence, reasoning, or legal basis, concluding the applicant did not meet the "good character" requirement under the applicable civil code provisions at the time of the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case, rejecting the appellant's request.
Cited in the dispositive to reject the appellant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. B E, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ou, à titre subsidiaire, d'abroger cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- le ministre ne pouvait lui opposer l'irrecevabilité de sa demande alors que le préfet ne l'avait pas déclarée irrecevable.
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
- il remplit les conditions de recevabilité fixées par le code civil pour prétendre à la naturalisation.
- sa demande de naturalisation remplissait les conditions de recevabilité fixées par le code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'abrogation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué une décision d'irrecevabilité de sa demande de naturalisation à la décision par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à quatre ans cette demande.
Sur les conclusions à fin d'abrogation :
2. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de prononcer l'abrogation d'une décision individuelle rejetant une demande de naturalisation, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, les conclusions à fin d'abrogation présentées par M. E à titre subsidiaire doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation°:
3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à Mme C D, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 21-23 et 21-27 du code civil et 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E sur lesquelles il s'est fondé, relatives à la condamnation dont ce dernier a fait l'objet pour extorsion. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le ministre n'était pas tenu de justifier par une motivation spécifique la substitution d'une irrecevabilité à l'ajournement initial prononcé par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aucune disposition ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que le ministre déclare la demande de M. E irrecevable alors même que le préfet ne l'avait pas considérée comme telle.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / (). ". Aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. () ". Et aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. / () / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. () ".
7. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la condamnation à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis dont ce dernier a fait l'objet pour extorsion, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 4 octobre 2016. Si le requérant fait valoir qu'il a obtenu, par une ordonnance du premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris du 1er janvier 2022, l'exclusion de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, de sorte que celui-ci est désormais vierge de toute mention, cette exclusion est postérieure à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dès lors, à cette date, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. E comportait la mention d'une condamnation à une peine supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis. Par suite, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. E, sans qu'y fasse obstacle le parcours de réinsertion réussi dont il se prévaut.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,